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Le 12 avril 2014
Le paiement de dettes communes par l'un des époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration.
Le paiement de dettes communes par l'un des époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration.
En conséquence, manque de base légale, au regard de l'art. 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, la décision qui fixe au 19 oct. 1999, date de l'assignation en divorce, les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, retenant que la collaboration des époux n'avaient pas cessé à compter du 1er janv. 1995, nonobstant leur résidence séparée depuis plusieurs années.
La cour d'appel a relevé que le mari présente des justificatifs de paiements postérieurs au 1er janv. 1995 concernant diverses taxes et dépenses d'électricité pour des biens immobiliers, qu'il a notamment acquitté des charges pour un appartement en 1997 et 1998 ainsi que des taxes foncières et d'habitation pour un studio les mêmes années et que des paiements de factures EDF pour une maison sont justifiés en 1996 et août 1999.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Le paiement de dettes communes par l'un des époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration.
En conséquence, manque de base légale, au regard de l'art. 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, la décision qui fixe au 19 oct. 1999, date de l'assignation en divorce, les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, retenant que la collaboration des époux n'avaient pas cessé à compter du 1er janv. 1995, nonobstant leur résidence séparée depuis plusieurs années.
La cour d'appel a relevé que le mari présente des justificatifs de paiements postérieurs au 1er janv. 1995 concernant diverses taxes et dépenses d'électricité pour des biens immobiliers, qu'il a notamment acquitté des charges pour un appartement en 1997 et 1998 ainsi que des taxes foncières et d'habitation pour un studio les mêmes années et que des paiements de factures EDF pour une maison sont justifiés en 1996 et août 1999.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 2 avr. 2014, RG N° 13-15.127, cassation partielle, inédit