Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 décembre 2014
Le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit en vue de financer l'acquisition du logement familial effectué durant le mariage par M. X constitue sa contribution aux charges du mariage et ne donne pas lieu à créance
Un peu avant leur mariage, M. X et Mme Y ont acquis respectivement un tiers et deux tiers du même bien immobilier. Ils ont contracté un prêt de 1.301.000 F pour financer le solde du prix d'achat du bien immobilier.

{{Le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit en vue de financer l'acquisition du logement familial effectué durant le mariage par M. X constitue sa contribution aux charges du mariage et ne donne pas lieu à créance}}. Et la prise en charge par Mme Y des frais de crèche et d'employée de maison constitue de sa part une contribution aux charges du ménage et ne lui permet pas de prétendre à une quelconque créance à ce titre.

Mais, pour la période postérieure à la dissolution du mariage, le remboursement de l'emprunt par l'un des indivisaires constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis dont l'indemnisation est régie par l'art. 815-13 du Code civil. Aussi, il doit être tenu compte à M. X. du paiement de 86.247 EUR qu'il a fait au titre du remboursement de l'emprunt conformément aux dispositions de l'art. 815-13 du Code civil.

Pour la période antérieure à la dissolution du mariage, soit de 1997 à 2008, le paiement par l'appelant, M., des taxes foncières afférentes au logement familial, bien indivis entre les époux, constitue de sa part une contribution aux charges du mariage qui ne peut donner lieu à créance. Quant à la période postérieure à la dissolution du mariage, le paiement de la taxe foncière afférente à un bien indivis opéré par un des indivisaires constitue une dépense nécessaire à la conservation du dit bien. M. X établit avoir payé les taxes foncières afférentes au bien indivis pour les années 2008 à 2012 d'un montant total de 11.454 EUR. Il détient donc à l'égard de l'indivision, une créance de ce montant, à parfaire des taxes foncières qu'il justifiera avoir payées au titre de l'année 2013 et jusqu'au partage, étant précisé que Mme Y n'assumera la charge finale de ces taxes qu'à concurrence d'un tiers, étant propriétaire indivise à cette hauteur du tiers.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 22 oct. 2014, RG N° 13/20952