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Le 12 juin 2012
Les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 10 juill. 1965 définissant les parties privatives et communes sont reprises par le règlement de copropriété et conduisent à qualifier le palier de partie commune sans que la circonstance tirée du fait que le précédent propriétaire du lot ait usé privativement de ce pallier avec l'autorisation tacite de la copropriété puisse modifier sa nature juridique
Une SCI est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété qu'elle a donné à bail commercial à une société locataire qui occupe à titre privatif le pallier. Un litige est survenu à propos de la propriété d'un palier.
Selon l'état descriptif de division contenu au règlement de copropriété les lots n° 11 à 14 comportent exclusivement "un local à usage de bureau" respectivement "à droite sur le palier..en face sur la droite du palier.., à gauche sur le palier...en face à gauche du palier" et le lot n° 59 "un cellier au sous sol," outre les millièmes correspondants des parties communes.
Le palier litigieux reçoit, ainsi, la qualification de partie commune selon cet acte qui a force obligatoire et s'impose à tous les copropriétaires.
L'acte notarié d'achat se borne, au titre de la désignation du bien vendu, à reproduire les mentions du règlement de copropriété pour chacun des quatre lots en précisant qu'ils "sont actuellement aménagés en locaux professionnels comprenant une salle de réunion, un W-C, trois bureaux et une pièce pour archives".
Il ne fait référence à aucune transformation du palier, partie commune, en partie privative, laquelle n'a d'ailleurs jamais été autorisée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
La cour d'appel juge qu'il convient d'ordonner la cessation de l'emprise irrégulière, l'enlèvement des meubles et installations fixes et la remise des lieux en l'état. En effet, les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 10 juill. 1965 définissant les parties privatives et communes sont reprises par le règlement de copropriété et conduisent à qualifier le palier de partie commune sans que la circonstance tirée du fait que le précédent propriétaire du lot ait usé privativement de ce palier avec l'autorisation tacite de la copropriété puisse modifier sa nature juridique.
L'existence d'une prescription acquisitive doit être écartée faute pour le propriétaire du lot de justifier d'une possession décennale laquelle ne saurait être complétée par la durée de possession du précédent propriétaire qui n'a jamais revendiqué la propriété du palier.
Une SCI est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété qu'elle a donné à bail commercial à une société locataire qui occupe à titre privatif le pallier. Un litige est survenu à propos de la propriété d'un palier.
Selon l'état descriptif de division contenu au règlement de copropriété les lots n° 11 à 14 comportent exclusivement "un local à usage de bureau" respectivement "à droite sur le palier..en face sur la droite du palier.., à gauche sur le palier...en face à gauche du palier" et le lot n° 59 "un cellier au sous sol," outre les millièmes correspondants des parties communes.
Le palier litigieux reçoit, ainsi, la qualification de partie commune selon cet acte qui a force obligatoire et s'impose à tous les copropriétaires.
L'acte notarié d'achat se borne, au titre de la désignation du bien vendu, à reproduire les mentions du règlement de copropriété pour chacun des quatre lots en précisant qu'ils "sont actuellement aménagés en locaux professionnels comprenant une salle de réunion, un W-C, trois bureaux et une pièce pour archives".
Il ne fait référence à aucune transformation du palier, partie commune, en partie privative, laquelle n'a d'ailleurs jamais été autorisée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
La cour d'appel juge qu'il convient d'ordonner la cessation de l'emprise irrégulière, l'enlèvement des meubles et installations fixes et la remise des lieux en l'état. En effet, les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 10 juill. 1965 définissant les parties privatives et communes sont reprises par le règlement de copropriété et conduisent à qualifier le palier de partie commune sans que la circonstance tirée du fait que le précédent propriétaire du lot ait usé privativement de ce palier avec l'autorisation tacite de la copropriété puisse modifier sa nature juridique.
L'existence d'une prescription acquisitive doit être écartée faute pour le propriétaire du lot de justifier d'une possession décennale laquelle ne saurait être complétée par la durée de possession du précédent propriétaire qui n'a jamais revendiqué la propriété du palier.
Référence:
Référence:
- C.A. de Toulouse, 1re Ch., sect. 1, 9 mai 2012 (R.G. N° 205, 10/01621)