Par acte notarié du 21 mars 2006 dressé par B, notaire associé à Aix-en-Provence, la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à Monsieur Jean-Luc P et Madame Ivy Chan épouse P, un prêt d'un montant de 287'897 EUR pour financer l'acquisition d'un appartement à Puget-sur-Argens, destiné à la location, dans le cadre d'une opération de défiscalisation organisée par la société Apollonia.
Les époux P ont cessé de rembourser le prêt.
Par suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec avis de réception datées du 12 octobre 2009,
En exécution de son titre, la Camefi, suivant exploit d'huissier du 9 mars 2016, a fait procéder à une saisie-attribution de créances à exécution successive portant sur les loyers dus aux époux P par la société Odalys Résidences.
Les époux P, auxquels cette saisie a été dénoncée le 11 mars 2016, se sont pourvus devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap par voie d'assignation délivrée le 8 avril 2016 afin d'obtenir l'annulation de cette saisie et la condamnation de la Camefi au paiement de dommages et intérêts.
Les débiteurs contestaient le titre exécutoire : la grosse de l'acte notarié de prêt.
L'art. 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Le notaire certifie cette copie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. L'art. 17 de la loi du 15 juin 1976 dispose que ces dispositions sont d'ordre public. L'article 34 du décret du 26 novembre 1971 n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié et prévoit que chaque feuille de cette copie est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. En l'espèce, il sera constaté que la copie exécutoire de l'acte notarié ne reproduit pas les paraphes et signatures de la minute et qu'il n'y est pas mentionné l'emploi d'un procédé empêchant toute substitution ou addition. En conformité aux dispositions précitées, chaque feuille de la copie exécutoire devait en conséquence être revêtue du paraphe du notaire et la cour constatera cet égard que toutes les feuilles de cette copie comportent un paraphe manuscrit identique se présentant sous la forme d'un trait de plume, dont le premier juge a considéré à tort qu'il ne s'agissait pas d'un paraphe valide alors que rien n'impose qu'un paraphe qui se définit comme une marque formée d'un ou plusieurs traits de plume, soit en lui-même de nature à identifier son auteur.
La copie exécutoire, qui satisfait pour le surplus aux autres conditions énoncées par l'art. 34 du décret du 26 novembre 1971, constitue en conséquence un titre exécutoire régulier permettant au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 13 mars 2018, RG N° 16/05710