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Le 15 novembre 2017

Un arrêt, attaqué, a rejeté la requête de M. Refaat X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2016, par laquelle un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la saisie pénale de la créance détenue par la société immobilière du 25 rue Jasmin sur la ville de Paris entre les mains de l'étude notariale « 14 Pyramides notaires ».

Un pourvoi a été exercé.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire, M. Refaat X, oncle de M. Bachar X et ancien vice-président de Syrie, a été mis en examen des chefs notamment de blanchiment de détournement de fonds public et de fraude fiscale aggravée en bande organisée, faits reprochés sur une période de 1984 à 2016 ; la société immobilière du 25 rue Jasmin, dont le capital est réparti entre les enfants de M. Refaat X, dirigée par ce dernier jusqu'en décembre 2014 puis par son fils, M. Siwar X, également administrateur de la société avec deux autres proches de M. Refaat X, est propriétaire d'une créance de plus de 9 millions d'euros à l'encontre de la Ville de Paris à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant ; par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de cette créance en application des art. 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal considérant que le mis en examen, qui encourt la confiscation de patrimoine, en a la libre disposition ; M. Refaat X et la société immobilière ont interjeté appel et fait valoir que le premier, qui n'était ni administrateur ni dirigeant ni actionnaire de cette société, ne disposait d'aucun pouvoir sur le bien saisi de sorte qu'il ne pouvait en avoir la libre disposition.

Pour confirmer la saisie pénale, l'arrêt énonce qu'il ressort des éléments du dossier que M. X est l'ayant droit économique de la totalité du patrimoine immobilier détenu en France sous couvert de sociétés et de prête-noms et qu'il décide seul de leur gestion et donne des consignes auxquelles notamment ses fils doivent se soumettre ; les juges relèvent qu'il en résulte également que l'intéressé est à l'origine de l'acquisition du terrain situé 25 rue Jasmin et de la construction édifiée, a dissimulé son patrimoine derrière une société détenue et dirigée, aux termes d'un arrangement familial, par des membres de sa famille proche, a dirigé le cours de la procédure d'expropriation et d'indemnisation de sorte que M. X est le véritable bénéficiaire économique de la créance saisie.

En prononçant ainsi, et dès lors que le recours à l'interposition d'une société immobilière entre la personne mise en examen et son patrimoine immobilier ainsi qu'à des prête-noms de l'entourage familial pour exercer les fonctions ou les rôles de dirigeant de droit, d'administrateurs et d'associés, joint à une gestion de fait de la société par l'intéressé, tous éléments qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, suffisent à caractériser la libre disposition du bien immobilier, ou de la créance résultant de son expropriation, propriété de ladite société, de nature à en permettre la saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen (énoncés dans l'arrêt en ligne).

Référence: 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 novembre 2017, N° de pourvoi: 17-82.632, rejet, publié au Bull.