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Le 08 août 2018

Un jugement en date du 8 juin 2016 du Tribunal de grande instance de Chartres a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de James Henri Aristide M, décédé le 25 septembre 2011 et de l'indivision post-successorale en découlant.

Selon l'art. 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage sauf à retenir une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à l'égalité.

Ensuite, les biens attribués préférentiellement sont estimés, en application de l'art. 832-4 du Code civil, à la date ainsi fixée.

Enfin, l'autorité de la chose jugée par une décision qui estime la valeur des biens ne peut être opposée que si celle-ci fixe la date de la jouissance divise et cette fixation doit être plus favorable à l'égalité et prendre en compte les intérêts de tous les copartageants.

En l'espèce, le jugement précité a ordonné l'attribution préférentielle au cohéritier et colégataire universel de diverses terres, preneur de ces terres en vertu d'un bail. Cette attribution entraîne la disparition du bail et l'estimation libre des terres attribuées pourrait ainsi être remise en cause si, postérieurement, il cédait celles-ci à sa fille. Le fait que certains co-héritiers puissent ensuite délivrer des congés ou que l'occupation de certaines terres soit susceptible d'évoluer compte tenu de l'âge des preneurs est une conséquence de l'attribution de terres mises en location susceptible d'intervenir même après le partage. Ces circonstances inhérentes à tout partage sont insuffisantes à remettre en cause la nécessité de fixer une date de jouissance divise. Cette date doit être fixée, notamment, lorsque la valeur des biens à partager est arrêtée. Un expert a évalué les terres dépendant de l'indivision dans un rapport de fin février 2012 et a, après saisine du notaire et selon les mêmes règles utilisées dans son rapport initial, revalorisé celles-ci au 27 janvier 2014. Les opérations de remembrement ont modifié la valeur des terres attribuées au cohéritier demandeur. L'utilisation par lui des règles appliquées dans son précédent rapport est destinée à permettre d'évaluer l'ensemble des biens selon les mêmes critères. L'application des mêmes critères n'a pas pour effet de figer au 27 février 2012 la valeur des biens, ce qui a procuré une plus-value aux terres attribuées au cohéritier.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 18 mai 2018, RG N° 16/05924