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Le 02 novembre 2014
Rien ne lui interdisaIt le cas échéant d'ordonner la licitation du ou des immeubles ne pouvant être facilement inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeuble
L'arrêt a été rendu au visa des art. 826 et 827 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause.
Il résulte de ces textes que, le partage en nature étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
Pour dire que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert judiciaire, le premier arrêt énonce, par motifs adoptés, que la complexité de la succession avec de multiples biens et de nombreux héritiers rend impossible le partage en nature et, par motifs propres, que le partage en nature apparaît effectivement impossible compte tenu du rapport entre la nature des biens indivis et le nombre d'indivisaires.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la multiplicité et la diversité des lots, ainsi que le nombre d'indivisaires, ne permettaient pas de partager commodément les biens en nature, rien ne lui interdisant le cas échéant d'ordonner la licitation du ou des immeubles ne pouvant être facilement inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Par le même arrêt :
Le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il en résulte qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il peut être tenu compte de ce changement s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié. En l'espèce, pour fixer à 380.000 EUR la valeur de parcelles données en mai 1966 par les consorts au donataire, le premier arrêt se fonde sur leur caractère constructible à l'époque de la donation. Or, il n'a pas été recherché si les parcelles n'étaient pas devenues inconstructibles en raison de leur classement en zone à vocation agricole. De la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 860, alinéa 1, du Code civil.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 826 et 827 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause.
Il résulte de ces textes que, le partage en nature étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
Pour dire que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert judiciaire, le premier arrêt énonce, par motifs adoptés, que la complexité de la succession avec de multiples biens et de nombreux héritiers rend impossible le partage en nature et, par motifs propres, que le partage en nature apparaît effectivement impossible compte tenu du rapport entre la nature des biens indivis et le nombre d'indivisaires.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la multiplicité et la diversité des lots, ainsi que le nombre d'indivisaires, ne permettaient pas de partager commodément les biens en nature, rien ne lui interdisant le cas échéant d'ordonner la licitation du ou des immeubles ne pouvant être facilement inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Par le même arrêt :
Le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il en résulte qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il peut être tenu compte de ce changement s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié. En l'espèce, pour fixer à 380.000 EUR la valeur de parcelles données en mai 1966 par les consorts au donataire, le premier arrêt se fonde sur leur caractère constructible à l'époque de la donation. Or, il n'a pas été recherché si les parcelles n'étaient pas devenues inconstructibles en raison de leur classement en zone à vocation agricole. De la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 860, alinéa 1, du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi N° 13-24.911, 13-24.970, 13-24.975, 1226, inédit