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Le 26 mars 2013
L'adoption simple d'un enfant majeur ne nécessite pas de consentement des parents
Ll'enfant O. est né le 25 mars 1990 de M. X qui l'a reconnu le 26 mars 1990, et de Mme Z, qui l'a reconnu le 22 oct. 1990.
Le 12 août 2009, M. Y, époux de Mme Z, dépose une requête en adoption simple de l'enfant O.
Par jugement du 16 déc. 2009, le tribunal de grande instance (TGI) accueille sa demande et dit que l'adopté portera désormais le nom de Y. Cette décision est confirmée par la cour d'appel.
M. X, refusant de consentir à l'adoption, saisit alors la Cour de cassation. Son pourvoi est rejeté.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'art. 348 du Code civil que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis.
La cour d'appel ayant constaté que l'adoptée était née le 25 mars 1990 et qu'elle avait consenti à son adoption le 19 avr. 2009, préalablement au dépôt de la requête le 12 août 2009, il en résulte que le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure était sans incidence sur la décision.
Ll'enfant O. est né le 25 mars 1990 de M. X qui l'a reconnu le 26 mars 1990, et de Mme Z, qui l'a reconnu le 22 oct. 1990.
Le 12 août 2009, M. Y, époux de Mme Z, dépose une requête en adoption simple de l'enfant O.
Par jugement du 16 déc. 2009, le tribunal de grande instance (TGI) accueille sa demande et dit que l'adopté portera désormais le nom de Y. Cette décision est confirmée par la cour d'appel.
M. X, refusant de consentir à l'adoption, saisit alors la Cour de cassation. Son pourvoi est rejeté.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'art. 348 du Code civil que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis.
La cour d'appel ayant constaté que l'adoptée était née le 25 mars 1990 et qu'elle avait consenti à son adoption le 19 avr. 2009, préalablement au dépôt de la requête le 12 août 2009, il en résulte que le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure était sans incidence sur la décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 20 mars 2013 (pourvoi n° 12-16.401), rejet