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Le 04 novembre 2016

Monsieur Edouard M, qui est né en 1924, était propriétaire d'une maison avec dépendances et atelier sise [...], où il gérait un fonds de commerce de peinture qu'il a cédé à une entreprise exploitée par l'un de ses fils, Jean-Louis, à qui il a aussi fait donation en nue=propriété successivement en 1983 et 1990 des divers lots de l'immeuble.

Il occupe en principe l'appartement du premier étage et héberge son fils Jean-Louis et son épouse, née Jeannine L, qui occupent les autres lots.

Cette occupation n'a jamais donné lieu à indemnité au profit de l'usufruitier alors que selon Monsieur Edouard M il était prévu que son fils verse un loyer pour lui permettre de compléter sa faible retraite.

Le père usufruitier est en droit d'user à sa guise du bien et aussi d'en recueillir les fruits, notamment en le donnant à bail pour en retirer un loyer. Il est donc légitime à solliciter de son fils la signature d'un bail conforme aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le paiement d'un loyer.

Ici, le fils de l'usufruitier n'établit pas l'existence d'un bail verbal lequel implique le paiement d'un loyer. Le seul fait qu'il ait pris en charge certains repas de l'usufruitier, ses courses ou encore certaines charges et, occasionnellement, les dépenses d'entretien de l'immeuble, ne peut être assimilé au paiement régulier d'un loyer. Il ne démontre pas davantage l'accord de l'usufruitier en vue d'une occupation à titre gratuit. L'intention libérale ne se présumant pas, le seul fait que l'usufruitier ait toléré dans un cadre familial durant de longues années une occupation des lieux sans contrepartie financière définie, mais avec une seule participation aux charges et travaux d'entretien, est insuffisant à établit une telle intention. C'est donc à juste titre que le fils de l'usufruitier a été qualifié d'occupant sans droit ni titre.

L'indemnité d'occupation du bien n'a pas à être fixée en fonction des revenus des occupants, mais en considération de la perte subie par l'usufruitier, laquelle est au moins fonction du prix qu'il pourrait retirer de la location du bien s'il pouvait en disposer. C'est en vain que les occupants indiquent ne pas occuper la cave et le second étage. En effet, il est établi qu'ils ont accès à ces parties de l'immeuble, de sorte qu'ils en conservent a priori l'usage. Faute de démontrer que la valeur locative serait inférieure à celle pratiquée dans le secteur de situation de l'immeuble, il convient de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 500 EUR, compte tenu de la nature de l'immeuble, à savoir une maison avec dépendances, de son bon état et de sa situation en proche banlieue de Strasbourg où les prix des locations sont relativement élevés.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 20 juin 2016, RG n° 15/02666