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Le 25 février 2019

M. et Mme B et Mme Isabelle A ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de L'Houmeau à leur verser la somme de 525'409,69 euro en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du classement d'une partie de leur parcelle en zone constructible, ainsi que du certificat d'urbanisme obtenu par le vendeur le 30 janvier 2006 et du permis de construire qui leur a été délivré le 12 avril 2007. Par un jugement n° 1201832 du 13 mai 2015, le tribunal administratif a condamné la commune à leur verser la somme de 18'365,90 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012.

Appel a été relevé, puis la commune a exercé un pourvoi en cassation.

Le permis de construire n’est pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme. L’illégalité de la seconde n’entraîne pas nécessairement l’annulation du premier.

Cependant une une déclaration d’illégalité du document d’urbanisme, comme son annulation, provoque la remise en vigueur du document d’urbanisme immédiatement antérieur, comme le prescrit expressément le Code de l’urbanisme (C. urb., art. L. 121-8 ancien, repris à C. urb., art. L. 600-12).

L’illégalité du document peut donc être utilement invoquée dans un recours contre une autorisation, sauf si elle est le fait d’un vice de forme ou de procédure, auquel cas elle disparaît, passé un délai de six mois (C. urb., art. L. 600-1). Sous réserve qu’il soit soutenu que l’autorisation méconnaît le document immédiatement antérieur.

Auparavant, l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations ou certificat d’urbanisme a le devoir, comme en tous domaines, de ne pas appliquer un règlement illégal, même si aucune décision juridictionnelle n’en a prononcé l’annulation ou constaté l’illégalité, sous la même réserve des vices de forme ou de procédure. Elle se fonde alors sur le document d’urbanisme immédiatement antérieur .

L'arrêt sous référence reprécise ce principe général, comme son application aux autorisations ou certificats d’urbanisme.

Les dispositions illégales du document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles sont divisibles, ne sont pas appliquées, hors vices de forme ou de procédure. Apparaissent alors les prescriptions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur ou, si elles sont elles-mêmes illégales, celles du document encore antérieur. À défaut, les règles générales d’urbanisme redeviennent applicables.

En conséquence, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que la faute résultant de la délivrance du certificat d'urbanisme du 30 janvier 2006, qui mentionnait le classement illégal d'une partie du terrain d'assiette en zone UEb, était de nature à engager la responsabilité de la commune de L'Houmeau, alors même qu'elle jugeait que sa responsabilité n'était pas engagée par l'illégalité du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de La Rochelle procédant à ce classement, en l'absence d'élément de nature à établir que la commune aurait commis une faute lors de l'élaboration concertée du plan.

La commune de L'Houmeau n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque. 

Le pourvoi de la commune de L'Houmeau est rejeté.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 1re et 4e Chambres réunies, 18 février 2019, req. n° 414.233, Commune de l’Houmeau, mentionné aux tables du Rec.Lebon

Texte intégral de l'arrêt