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Le 26 septembre 2022

 

Selon compromis de vente du 12 décembre 2017, M. Jean-Paul D. et son épouse, Mme Marie-Louise G., ont vendu à M. Mario M. et à son épouse Mme Sylvie B. une parcelle de terre d'environ 34 ares et 13 centiares à prendre sur une propriété d'une plus grande superficie située à [...], figurant au cadastre sous la référence section B numéro 210, moyennant la somme de 102.390 EUR.

Ce compromis de vente était stipulé sous plusieurs conditions suspensives, à savoir l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts bancaires pour la somme de 500.000 EUR, le dépôt par l'acquéreur d'une demande de permis de construire pour la réalisation de six maisons individuelles avant le 31 janvier 2018, l'obtention de ce permis au plus tard le 30 mars 2018 et la non-opposition par l'autorité compétente à la déclaration préalable prévoyant la création de six terrains constructibles, le vendeur s'engageant à déposer cette déclaration préalable au plus tard le 30 mars 2018.

Le 22 mai 2018,mMaître B. a dressé à la demande des époux M. un procès-verbal de carence concernant M. et Mme D. qui ne se sont pas présentés en l'étude du notaire pour réitérer l'acte authentique.

La validité du compromis de vente ne peut être remise en cause pour indétermination de l'objet. En effet, le plan annexé à cette promesse de vente, tracé par le vendeur lui-même, est explicite quant à l'emplacement et l'étendue de la parcelle ainsi cédée.

Il n'y a pas lieu de constater la caducité du compromis de vente en raison de la non-réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire et de la déclaration préalable de division de la parcelle cédée. Les acquéreurs pouvaient valablement renoncer à la condition relative à l'obtention du permis de construire stipulée dans leur intérêt exclusif. Il en découle qu'en leur qualité de vendeurs, ces derniers ne peuvent se prévaloir de la non-réalisation de cette condition suspensive pour soutenir la caducité du compromis de vente. Quant à la condition relative à la déclaration préalable de division, elle était à la charge des vendeurs de sorte qu'elle est réputée accomplie puisque les vendeurs en ont empêché la réalisation. Ainsi les vendeurs ne peuvent pas se prévaloir de la caducité du compromis de vente au motif de la non-réalisation de cette condition suspensive. Par conséquent, les acquéreurs sont autorisés à procéder aux transcriptions au Livre Foncier et il leur est enjoint de consigner le prix de vente dans les huit jours du prononcé du présent jugement entre les mains du notaire. Les vendeurs sont tenus, sous astreinte, de laisser le géomètre-expert accéder à la parcelle de terrain objet de la vente pour permettre de rédiger le procès-verbal d'arpentage et de matérialiser la division cadastrale conforme au compromis de vente et aux plans approuvés par toutes les parties.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, 1re chambre civile, 24 Mai 2022, RG n° 20/01598