Interrogé par un parlementaire, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, revient sur les modalités et tarifs appliqués aux actes d'insaisissabilité.
Le ministre rappelle les modalités d'application de la loi n°. 55-4 du 04 janvier 1955, concernant les annonces judiciaires et légales (AJL), modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; il indique que l'article 206 de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, simplifie les règles relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale pour les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
Alors que la résidence principale de l'entrepreneur individuel n'était insaisissable qu'en cas de déclaration faite par l'entrepreneur par acte notarié et publié, le nouvel art. L. 526-1 du Code de commerce précise que l'insaisissabilité de la résidence principale est désormais de droit, si bien qu'il n'y a plus à prévoir ni intervention du notaire, ni publication à un journal d'annonces légales.
Seule est maintenue une obligation de déclaration d'insaisissabilité pour les droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à un usage professionnel que l'entrepreneur souhaiterait voir également protéger. Dans ce dernier cas seulement, la déclaration doit être effectuée par acte notarié et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier.
Le ministre précise enfin que lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle (art. L. 526-2du Code de commerce). Le nouvel art. L. 526-1 précité maintient les hypothèses d'inopposabilité de l'insaisissabilité à l'administration fiscale, à savoir en cas de manœuvres frauduleuses, notion parfaitement connue, ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l'art. 1729 du Code général des impôts.
- Rép. min. J.O. A.N. M. Chassaigne, 7 juin 2016, Q. 61383, P. 5120