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Le 20 juillet 2012
Le pouvoir donné à tout clerc de l'étude n'est pas donné à une secrétaire
Mme X a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de saisies-attribution pratiquées à son encontre par la Banque BPI sur divers comptes bancaires pour l'exécution d'un emprunt notarié, faisant valoir que le titre exécutoire était nul à défaut de signature valable de l'acte authentique, puisqu'elle avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude pour la représenter à l'acte et non au simple salarié, employé de l'office en qualité de secrétaire, qui était intervenu à cette occasion sans avoir reçu pouvoir d'agir en son nom.
La BPI reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon elle, que Mme X avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude de M. Y, ce qui désignait, par ce terme générique, l'ensemble des collaborateurs de cette étude; qu'en retenant néanmoins que Mme Z aurait été dépourvue du pouvoir de signer les actes de prêt au nom de Mme X, la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration et a violé l'art. 1134 du Code civil.
Mais c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée.
Le pourvoi de la banque est rejeté.
Mme X a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de saisies-attribution pratiquées à son encontre par la Banque BPI sur divers comptes bancaires pour l'exécution d'un emprunt notarié, faisant valoir que le titre exécutoire était nul à défaut de signature valable de l'acte authentique, puisqu'elle avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude pour la représenter à l'acte et non au simple salarié, employé de l'office en qualité de secrétaire, qui était intervenu à cette occasion sans avoir reçu pouvoir d'agir en son nom.
La BPI reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon elle, que Mme X avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude de M. Y, ce qui désignait, par ce terme générique, l'ensemble des collaborateurs de cette étude; qu'en retenant néanmoins que Mme Z aurait été dépourvue du pouvoir de signer les actes de prêt au nom de Mme X, la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration et a violé l'art. 1134 du Code civil.
Mais c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée.
Le pourvoi de la banque est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-22.637), rejet, sera publié au Bull. Civ. I