Partager cette actualité
Le 29 juin 2013
Le preneur peut, par une lettre rectificative notifiée à la date d'effet du préavis initial, se prévaloir d'un préavis réduit.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.
Mme X, locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juill. 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour faire constater qu'elle bénéficiait de la réduction du délai de préavis à un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Pour rejeter cette demande, le jugement retient que lorsqu'il déroge au droit commun, le congé donné par le locataire doit être précisément motivé par référence à l'événement qui ouvre droit au délai de préavis réduit, que le congé donné par Mme X par lettre du 6 juill. 2006 n'était pas motivé et ne faisait pas référence à un délai de préavis d'un mois, que ce n'est que le 6 sept. 2006 que la preneuse a revendiqué à titre rétroactif le bénéfice d'un préavis écourté et que cette seconde lettre ne peut juridiquement porter une modification des termes du congé.
En statuant ainsi, sans constater que la locataire était restée dans les lieux jusqu'au 6 oct. 2006, alors que l'article 15 de la loi du 6 juill. 1989 ne prévoit pas que le locataire, lors de la délivrance du congé, doive indiquer le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois et que le fait que la locataire n'ait justifié que tardivement de la perte de son emploi ne la privait pas de son droit à donner congé avec un délai de préavis abrégé, le tribunal a violé l'art. 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juill. 1989.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.
Mme X, locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juill. 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour faire constater qu'elle bénéficiait de la réduction du délai de préavis à un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Pour rejeter cette demande, le jugement retient que lorsqu'il déroge au droit commun, le congé donné par le locataire doit être précisément motivé par référence à l'événement qui ouvre droit au délai de préavis réduit, que le congé donné par Mme X par lettre du 6 juill. 2006 n'était pas motivé et ne faisait pas référence à un délai de préavis d'un mois, que ce n'est que le 6 sept. 2006 que la preneuse a revendiqué à titre rétroactif le bénéfice d'un préavis écourté et que cette seconde lettre ne peut juridiquement porter une modification des termes du congé.
En statuant ainsi, sans constater que la locataire était restée dans les lieux jusqu'au 6 oct. 2006, alors que l'article 15 de la loi du 6 juill. 1989 ne prévoit pas que le locataire, lors de la délivrance du congé, doive indiquer le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois et que le fait que la locataire n'ait justifié que tardivement de la perte de son emploi ne la privait pas de son droit à donner congé avec un délai de préavis abrégé, le tribunal a violé l'art. 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juill. 1989.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 mai 2012 (pourvoi n° 11-15.096, F-D), cassation