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Le 28 septembre 2017

La loi de finances pour 2017 a institué un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 10, 60 et 112 ). Les dispositions réglementaires du dispositif ont été adoptées en mai 2017 (Dr. fisc. 2017, n° 30-35, comm. 411).

Le 7 juin 2017, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a annoncé que cette réforme de l'impôt sur le revenu sera reportée au 1er janvier 2019 (Dr. fisc. 2017, n° 24, act. 358). 

La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

- décaler au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;

- décaler d'un an l'entrée en vigueur de l’acompte sur le montant des avantages fiscaux liés à l'emploi d'un salarié à domicile et à la garde des jeunes enfants (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 82, I, B : Dr. fisc. 2017, n° 1, comm. 7).

L’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 reporte l’application de la réforme d’un an, avec l'appication des dispositions suivantes :

- le prélèvement à la source s'appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 1 modifié) ;

 les dispositifs suivants faisant l’objet d'entrées en vigueur spécifiques sont également reportés d’un an :

- l'obligation pour les collecteurs de transmettre leurs déclarations à l'administration fiscale selon un procédé informatique (CGI, art. 87-0 A) s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 2 modifié) ;

- la suppression du tiers provisionnels et de la mensualisation pour le paiement de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1664, 1681 A à 1681 E) s'applique à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 3 modifié) ;

- la mesure de coordination concernant la mensualisation de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la contribution audiovisuelle publique(CGI, art. 1681 ter) s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 4 modifié) ;

- les dispositions relatives à la protection de l'utilisation du taux de prélèvement au sein des entreprises et autres collecteurs par le secret professionnel (LPF, art. L. 288 A) et de la sanction pénale associée (CGI, art. 1753 bis C) s'appliquent à compter du 1er octobre 2018 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 5 modifié) ;

- le crédit d’impôt modernisation du recouvrement s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés en 2018 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, II, A à F et L et M modifiés) ;

- les dispositions particulières relatives à la prise en compte des charges déductibles des revenus fonciers 2017 et 2018 (désormais, 2018 et 2019) (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, II, K modifié).

En revanche, l’application aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 est maintenue pour les dispositifs suivants :

- l’abrogation de l’option pour la retenue à la source prévue à l’article 182 C du CGI(V. Dr. fisc. 2017, n° 39, act. 513) ;

- l’application aux revenus soumis au régime micro-BA de l’immédiateté de l’imposition en cas de cession, de cessation d’une entreprise ou de décès de l’exploitant (CGI, art. 201 et 89) (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 3 modifié) ;

- la réalisation au moyen de la déclaration sociale nominative par les employeurs des obligations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés (CSS, art. L. 133-5-3) (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 3 modifié) ;

- la suppression de la suspension du prélèvement de l’impôt sur le revenu des salariés pendant la durée du temps légal de leur service national(CGI, art. 1663 A abrogé)(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 3 modifié) ;

- l’abrogation des modalités de répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits(CGI, art. 77)(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, I, G, 3 modifié).