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Le 13 novembre 2014
M. X, preneur à bail rural, avait détruit une haie typique qui conférait au site son aspect paysager caractéristique et avait supprimé les tiges plus jeunes qui constituaient l'avenir de la plantation
Ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que M. X, preneur à bail rural, avait détruit une haie typique qui conférait au site son aspect paysager caractéristique et avait supprimé les tiges plus jeunes qui constituaient l'avenir de la plantation, que cette suppression était une erreur d'appréciation technique sur les modalités de cette rénovation, que la majorité des arbres abattus se situait sur les parcelles des consorts Y, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'insertion dans le bail d'une clause environnementale, en a souverainement déduit que ces manquements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds .

Ayant relevé qu'aucune des parties n'avait fait d'observation en réponse à la note de l'expert, désigné par le tribunal pour lui fournir les éléments de nature à déterminer le préjudice subi par les bailleurs du fait de l'abattage des arbres et de la destruction de la haie, notamment sur l'estimation proposée, et que M. et Mme Y, propriétaires bailleurs, n'apportaient aucun élément de nature à démontrer qu'auraient été pris en considération des arbres qui n'appartenaient pas aux consorts Y, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence éventuelle d'un compte de sortie de ferme, a, appréciant souverainement la valeur des arbres et de la haie abattus, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-22.306, rejet, inédit