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Le 13 juillet 2016

Monsieur Gaston et Madame Yvette ont contracté mariage le 10 août 1950 à Amiens et de leur union sont issus quatre enfants, Jean- Marie, Martine, Catherine et Christophe. Monsieur Gaston est décédé le 19 août 2002 laissant pour lui succéder son épouse survivante à laquelle il avait consenti une donation de l'universalité en usufruit de ses biens et ses quatre enfants. Madame Yvette  est décédée le 22 octobre 2007 laissant ses quatre enfants pour lui succéder.

Par jugement en date du 17 mars 2010, le TGI d'Amiens a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des époux et de la communauté ayant existé entre eux, B, notaire à Villers-Bocage, étant désigné pour y procéder.

Le cohéritier appelant soutient que la somme globale de 18 720 EUR, versée au moyen de chèques et de virements, a servi à acquérir à son profit un véhicule mais qu'il s'agit d'un présent d'usage qui doit s'apprécier au regard des usages et du comportement du donateur et qu'en l'espèce, leur mère a acheté à chacun des intimés un véhicule. Or, ce cohéritier n'établit pas que ces sommes lui aient été données à titre de présent d'usage pour l'achat d'un véhicule pas plus qu'il n'établit ses allégations relatives aux véhicules offerts à ses frère et soeurs.

En application de l'art. 843 du Code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement et il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt que s'ils lui ont été faits expressément hors part successorale. En l'absence d'une telle expression de volonté relative à ces dons d'argent dont il n'est aucunement établi qu'ils puissent constituer un présent d'usage, les sommes données doivent faire l'objet d'un rapport successoral. 

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 10 mai 2016, RG N° 14/02012