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Le 15 décembre 2014
Mais ce qui compte pour l'application de ces dispositions n'est pas tant que la transaction immobilière soit exercée de manière accessoire ou principale que le caractère habituel de cette activité
Une société ayant servi d'intermédiaire dans une promesse unilatérale de vente demandé le paiement de sa rémunération aux acquéreurs substitués dans la vente. Après avoir été déboutée par le juge des référés, la société cède sa créance au bénéficiaire initial de la promesse qui assigne à son tour les acquéreurs en paiement. La demande est rejetée par le TGI de Paris ch. 2, sect. 1, 26 mai 2014, RG n° 12/13533) aux motifs que la société initialement créancière de la somme ne satisfaisait à aucune des conditions de la loi Hoguet. Il était soutenu que l'activité d'intermédiaire immobilier ne constituait pas l'activité principale de cette société et qu'elle n'était pas du tout soumise aux exigences de la loi Hoguet de 1970.

Mais ce qui compte pour l'application de ces dispositions n'est pas tant que la transaction immobilière soit exercée de manière accessoire ou principale que le caractère habituel de cette activité. Le TGI relève que la société exerce selon les statuts une activité de transport routier de marchandises et une activité de transactions immobilières, de gestion d'actif et de biens. Partant, son objet social conduisait à soumettre la société aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janv. 1970. L'objet social désigne en effet l'activité que la société se propose d'exercer, le programme qu'elle entend réaliser et il détermine les potentialités de la société. Dès lors, si l'objet social mentionne la transaction immobilière, la société a la possibilité d'accomplir un nombre indéfini d'actes relevant de cette activité. Ainsi la mention de celle-ci dans l'objet social témoigne de son caractère habituel. Cela suffit à faire entrer la société dans le champ d'application des art. 3 (obtention de la carte professionnelle et souscription d'une assurance) et 6 de la loi Hoguet (écrit - mandat - déterminant la rémunération de l'intermédiaire et la désignation de la partie en assumant la charge).

Faute de satisfaire à ces conditions, la société a été déboutée de sa demande en paiement contre les acquéreurs.