Par acte sous seing privé du 12 janvier 2017, les époux C. ont donné mandat au cabinet EVEN DU FOU aux fins de vente d'un immeuble d'habitation situé [...].
Aux termes d'un contrat de vente d'immeuble sous conditions suspensives en date du 17 mars 2017, les époux C. ont vendu aux époux O. ce bien moyennant le prix principal de 347.000EUR, les frais de notaire s'établissant à 26 000 euros.
Les acquéreurs ont déclaré que l'acquisition serait financée sur leurs deniers personnels à hauteur de 40 000 euros et par un prêt bancaire de 333.000 EUR.
La vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 333.000 EUR pour une durée maximale de 180 mois au taux maximum horsassurance ne devant pas dépasser 1,45 % la 1ère année. L'acte était à réitérer au plus tard le 16 juin 2017.
Il était précisé que la condition suspensive serait considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit d'une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au contrat.
L'acte authentique n'a pas été signé et un procès-verbal de défaut a été établi par maître Olivier H., Notaire associé à Saint Usage, le 21 juin 2017.
Le même jour, le conseil des époux O. adressait aux époux C. une lettre recommandée aux termes de laquelle était évoquée la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt.
Par exploit d'huissier délivré le 21 septembre 2017, soutenant que la Caisse d'Epargne avait répondu favorablement à la demande de financement du projet des époux O., les consorts C. ont fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de DIJON à l'effet de les voir condamnés à leur payer la somme de 30.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Le cabinet EVEN DU FOU est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 21 novembre 2017.
Appel a été relevé de la décision de première instance.
La condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble d'habitation, est réputée accomplie dès lors que les acquéreurs ont manqué à leurs obligations contractuelles puisqu’ils échouent à justifier avoir déposé au moins une demande de prêt dans le délai de quarante jours correspondant strictement aux caractéristiques fixées contractuellement. Ils ont demandé un prêt portant sur un montant nettement supérieur à celui convenu entre les parties.
Les acquéreurs sont condamnés conjointement à payer aux vendeurs, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 700 euros correspondant à une perte de loyers, au paiement de la taxe foncière, à un prix de vente minoré et à la recherche d'un nouveau financement pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Dans la mesure où le mandat de vente de l'agent immobilier a été reconduit, l'intervention volontaire de l’agent immobilier est recevable. Il y a lieu de condamner les acquéreurs à lui payer la somme de 15.000 ZUR à titre de dommages intérêts.
- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 3 Mai 2022, RG n° 20/00773