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Le 18 juin 2014
L'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt
M. Patrice X a contracté deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le Fonds) ; le premier prêt a été cautionné par M. Bernard X; les prêts ont été garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant à M. Patrice X le 14 janv. 2008 pour le second et le 18 janv. 2008 pour le premier ; dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de l'emprunteur défaillant par le Fonds, l'immeuble a été vendu aux enchères et le créancier a imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt ; un acte de saisie des rémunérations a été établi à l'encontre de M. Bernard X qui avait été condamné en sa qualité de caution ; celui-ci en a sollicité la mainlevée en contestant l'imputation des paiements faite par le créancier.

Le Fonds a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que, dans le cas où deux hypothèques grevant un même immeuble garantissent l'exécution de deux obligations distinctes, le paiement qui résulte de la réalisation de l'immeuble doublement grevé est affecté en priorité à l'extinction de l'obligation dont l'exécution est garantie par l'hypothèque qui a le rang le meilleur ; qu'en décidant le contraire et en faisant application des règles qui gouvernent l'imputation des paiements sur les dettes de même nature, la cour d'appel a violé, par fausse application l'art. 1256 du Code civil et, par refus d'application, les art. 2425, dernier alinéa, et 2475 du même code.

Mais ayant retenu exactement que, si la règle posée par l'art. 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'art. 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter et souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations devait être accueillie.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-18.595, rejet, sera publié