Si la rétractation de la promesse de vente avant la levée de l'option empêchait jusque récemment, la rencontre des volontés entre le promettant et le bénéficiaire, et par voie de conséquence la réalisation forcée de la vente, elle n'est désormais plus obstacle à la formation du contrat promis.
Un couple de particuliers avait conclu par acte sous signature privée, suivi d'un acte authentique, avec une société spécialisée dans le secteur d'activité extractive, un contrat de vente portant sur un ensemble de parcelles avec retour des biens, à la fin de l'extraction, aux vendeurs, si bon leur semblait, moyennant le versement d'un euro symbolique. Par la suite, la société refuse d'honorer sa promesse. Les anciens propriétaires demandent alors que soit déclarée parfaite la revente des parcelles après leur exploitation. L'arrêt de rejet est partiellement au visa de l'ancien article 1134 du Code civil.
L'arrêt de la Cour de cassation dit « que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». Sur le constat du caractère ferme et définitif de l'engagement du promettant et de l'absence de délai contenu dans la promesse pour lever l'option d'achat, la réalisation forcée de la revente invoquée par les bénéficiaires était donc fondée.
La troisième chambre civile de la Haiute juridiction donne à la promesse unilatérale la force obligationnelle d'un contrat véritable et non celle d'une simple offre ; la rétractation de cette dernière avant l'expiration fixée ou avant l'issue d'un délai raisonnable empêchant la conclusion du contrat et ne donnant lieu qu'au versement de dommages et intérêts de la part de son auteur (C. civ., art. 1116).
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.514
- La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 8 novembre 2021, 1150
En matière de promesse, ce qui vaut pour la vente, vaut pour la revente
Zoom par Pascal Oudot maître de conférences, faculté de droit de Toulon, CERC (EA 3164)