Par acte d'huissier du 21 novembre 2013, M. O a assigné M. D devant le Tribunal d'instance de Verdun aux fins de le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour résiliation illégale du contrat de bail outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2013, le tribunal a débouté M. O de ses demandes. Il a considéré que le bailleur avait donné congé pour reprise personnelle du logement et que ce congé était légitime. Il a ajouté que le locataire ne démontrait pas que le préavis de six mois n'avait pas été respecté et a rejeté la demande de dommages et intérêts.
M. O a interjeté appel de cette décision et conclut à l'infirmation du jugement
Alors que le bail d'habitation avait été conclu le 19 décembre 2012, le locataire a reçu du bailleur le 11 février 2013 un courrier aux termes duquel le bailleur l'informe "mettre fin au bail avec un préavis de trois mois, au motif qu'il ignorait qu'il devait habiter lui-même un logement acquis avec un prêt à taux zéro et qu'il doit régulariser sa situation". En application de l'art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire en cas de reprise ou de vente du logement avec un préavis de six mois ; ce congé ne peut être donné qu'au moment de la reconduction du bail.
En l'espèce, le congé pour reprise personnelle délivré le 11 février 2013 est irrégulier d'une part parce qu'il prévoit un préavis de trois mois alors que la loi impose un préavis de six mois et, d'autre part, parce qu'il a été délivré avec effet immédiat alors que le bail avait été conclu pour une durée de trois ans le 19 décembre 2012 et que le congé ne pouvait intervenir qu'à l'issue de ce délai de trois ans.
Si le locataire ne justifie par aucune pièce avoir été expulsé du logement de manière coercitive, il n'en demeure pas moins que le congé irrégulier, qui l'a contraint à quitter les lieux loués quelques mois après la signature du bail et au mépris de ses droits de locataire, lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de 500 EUR à titre de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 28 avril 2016, RG N° 15/01949