Manque à son obligation de délivrance le bailleur louant un local commercial affecté d'un défaut de permis de construire.
Pour rejeter la demande d'une société en résolution du bail d'un local commercial édifié sans permis de construire, une cour d'appel retient :
— qu'elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination, depuis la signature du bail, et que l'absence de régularité de la situation administrative du local n'a pas d'incidence directe sur l'exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers ;
— que, pour autant, le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les propriétaires ne démontrent pas qu'il puisse être régularisé, est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont « pas tiré les conséquences légales de [leurs] propres constatations », ont violé l'article 1719 du Code civil selon lequel : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. »
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-11.602, FS + B