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Le 03 novembre 2014
Les époux B seront déboutés de leur demande tendant à la suppression des remblais et au rétablissement des tracés d'écoulement antérieurs
Les époux B sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné les consorts G à rétablir l'écoulement normal des eaux provenant de leur étang par la suppression des remblais qu'ils ont créés à la sortie du déversoir de crue et en tenant dégagée et libre de toute entrave la sortie de la canalisation communale.

Ils font valoir que les consorts G ont modifié l'écoulement naturel des eaux provenant de l'étang alors qu'ils doivent en assumer la servitude sans y nuire et revendiquent la restitution de la servitude tricentenaire telle qu'elle existait avant les remblaiement.

Aux termes de l'art. 640, alinéa 2, du Code civil, le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche l'écoulement naturel des eaux provenant du fonds supérieur.

En application de ce texte, le propriétaire du fonds inférieur ne doit rien faire qui empêche l'écoulement des eaux et qui entraînerait une dégradation du fonds dominant.

En l'espèce, il est constant et il résulte notamment du rapport d'expertise et de la vue des lieux effectuée par le premier juge, d'une part que les terrains des consorts G ont été remblayés , d'autre part que ces derniers ont modifié l'écoulement naturel des eaux en créant des cours d'eau qui prennent des directions à angle droit contraire aux courbes de niveau.

Cependant, l'expert a précisé, dans son rapport, que la partie remblayée de la propriété G ne fait pas obstacle à l'écoulement des eaux.

Par ailleurs, les époux B ne prétendent ni ne justifient que les remblaiements et les modifications apportées , sur les terrains des appelants ,au tracé des fossés d'évacuation entraîneraient une quelconque dégradation de leur étang ou une diminution de son usage.

Il est constant par ailleurs que le propriétaire du fonds servant à la faculté de changer d'assiette même en cas de prescription à condition que cette modification procure un avantage au fonds servant, que la nouvelle assiette ne compromette pas l'existence même de la servitude et ne la rende pas plus incommode.

En l'espèce, les consorts G font valoir à juste titre que la modification des fossés d'écoulement apporte un avantage utile à l'exploitation à vocation agricole de leurs terrains, notamment à l'élevage de moutons, le fait qu'ils n'exercent pas à titre principal la profession d'agriculteurs étant sans emport.

Parallèlement, les époux B ne justifient pas en quoi cette modification de tracé diminuerait la servitude dont ils peuvent se prévaloir ou la rendrait plus incommode.

Il suit de là qu'infirmant sur ce point la décision déférée, les époux B seront déboutés de leur demande tendant à la suppression des remblais et au rétablissement des tracés d'écoulement antérieurs
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Metz, Ch. 3, 28 août 2014, RG N° 12/00069