Le 13 octobre 2014, Mme G a conclu avec la société Côté mer un mandat de vente non exclusif pour un bien immobilier situé à Marseille, ledit mandat étant conclu pour une durée de trois mois, moyennant un prix de vente de 550'000 euro, commission de l'agence incluse, celle-ci étant, par ailleurs, fixée à 5% du prix de la vente ; le mandat laissait la possibilité au mandant de procéder, lui-même, à la recherche d'un acquéreur, mais que si cette vente se réalisait en dehors des engagements du mandat pendant la durée de celui-ci, il s'engageait à en informer immédiatement le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception les nom et adresse de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique, et du cabinet éventuellement intervenu, cette notification mettant fin au mandat ; par ailleurs, le non-respect de ces obligations entraînait le paiement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
Le tribunal a retenu qu'il résulte, en fait, des éléments versés que Mme G a, le 4 novembre 2014, adressé à la société Côté mer une lettre par laquelle elle résiliait son mandat de vente, ce courrier comportant le nom de l'acquéreur et du notaire ; cette lettre a été réceptionnée par la société Côté mer le 6 novembre 2014 et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où il est établi qu'au moins verbalement elle avait informé l'agent immobilier de ce qu'elle avait un acheteur et qu'elle produit un compromis de vente, effectivement signé en date du 30 octobre 2014.
Appel a été relevé.
Le courrier de résiliation du mandat a été reçu par l'agence immobilière quelques heures après l'envoi par l'agent d'une proposition d'achat. L'agent immobilier se prévaut à tort du défaut de mention de l'adresse et du prénom de l'acquéreur pressenti dès lors qu'aucun grief particulier n'en est tiré, le mandat ne prévoyant aucune sanction de ce chef. En outre, la venderesse justifie bien de la conclusion d'un engagement d'achat ferme et définitif, caractérisant une rencontre de volonté des parties sur la chose et le prix, peu important qu'un compromis n'ait pas encore été formalisé. La discordance entre le nom de l'acquéreur visé dans la notification et sur cet acte, est également sans emport, d'autant qu'il n'est pas allégué que le candidat acquéreur trouvé par le mandant, aurait été présenté par l'agence. Le fait que ce document n'ait pas date certaine est également indifférent, dès lors que le mandat liant les parties ne formulait aucune exigence en ce qui concerne la justification de l'acte de vente passé par le mandant hors le concours de l'agence. La dénonciation de cette vente conclue à la diligence du mandant est donc régulière, et a été envoyée avant même que le candidat acquéreur trouvé par l'agent ne formule une offre conforme au mandat. Il en est d'autant plus ainsi que l'agence n'a notifié cette offre que le jour de réception du courrier du mandant, de sorte que la révocation du mandat était acquise à la date de réception de la proposition notifiée par l'agent.
Aucune faute du mandant n'est donc caractérisée, la révocation du mandat était le fait de la réalisation d'une vente à la diligence du mandant, laquelle échappe à la période d'irrévocabilité du mandat. La demande de paiement de l'indemnité est donc mal fondée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 7 novembre 2017, Numéro de rôle : 16/02442