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Le 24 juin 2015
En statuant ainsi, alors qu'un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé l'art. 544 du Code civil.
Les époux X sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle vendue par les consorts Y à la société Foncière du Trident ; les époux X ont obtenu du tribunal d'instance en 2007 l'organisation en référé d'une expertise aux fins de bornage des deux fonds ; l'expert a proposé au tribunal une alternative entre une limite conforme à un procès-verbal de bornage du 24 juin 1927 dressé entre l'auteur des consorts Y et le propriétaire d'origine des deux fonds et une limite conforme aux plans annexés aux actes de vente de 1926 et 1947 ; les époux Y ont assigné les époux X en revendication.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient qu'en signant le procès-verbal de bornage du 24 juin 1927, l'auteur des époux X a entendu accepter d'abandonner une portion de la propriété qui restait lui appartenir.

En statuant ainsi, alors qu'un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé l'art. 544 du Code civil.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 juin 2015, N° de pourvoi: 14-14311 14-20428, cassation, publié