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Le 13 décembre 2010
oute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
Après le divorce de M. et de Mme, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté dont la dissolution a été reportée au 1er novembre 1999.
Il résulte de l'article 856 du Code civil que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
Pour infirmer le jugement ayant décidé que les sommes de 4.639,70 euro et de 4.558,61 euro, figurant sur des comptes ouverts au nom du mari et devant être rapportées par ce dernier, portaient intérêts à compter du 1er novembre 1999, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce qu'il y a lieu de faire application des règles relatives au profit subsistant et de ne pas augmenter ces sommes des intérêts au taux légal alloués à tort par les premiers juges.
En statuant ainsi, alors que le mari, débiteur envers l'indivision post-communautaire de sommes dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter de l'ouverture de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 856 du Code civil.
Après le divorce de M. et de Mme, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté dont la dissolution a été reportée au 1er novembre 1999.
Il résulte de l'article 856 du Code civil que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
Pour infirmer le jugement ayant décidé que les sommes de 4.639,70 euro et de 4.558,61 euro, figurant sur des comptes ouverts au nom du mari et devant être rapportées par ce dernier, portaient intérêts à compter du 1er novembre 1999, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce qu'il y a lieu de faire application des règles relatives au profit subsistant et de ne pas augmenter ces sommes des intérêts au taux légal alloués à tort par les premiers juges.
En statuant ainsi, alors que le mari, débiteur envers l'indivision post-communautaire de sommes dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter de l'ouverture de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 856 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1 déc. 2010 (N° de pourvoi: 09-17.083), cassation, non publié au bulletin