Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 juillet 2006

Monsieur avait fait donation à ses trois enfants de deux immeubles lui appartenant en propre, répartis en trois lots moyennant paiement d'une rente viagère réversible au profit de son épouse. Monsieur décède un an plus tard et son épouse devient bénéficiaire de la rente. Après le décès de cette dernière, un des enfants demandait à ses frère et sœur de rapporter à la succession les arrérages de la rente qu'ils avaient cessé de payer, dès lors que, selon elle, la renonciation de leur mère au paiement de la rente constituait une donation. La Cour d'Appel rejetait cette demande au motif que le donateur avait renoncé à l'action révocatoire. La Cour de Cassation, relevant que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par préciput et hors part ou avec dispense de rapport et qu'une renonciation à une créance peut constituer une donation indirecte, décide qu'en se fondant, pour rejeter la demande de rapport, sur le motif inopérant pris de ce que le donateur avait renoncé à l'action révocatoire, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la défunte, en renonçant à percevoir les arrérages incombant à deux de ses enfants, ne leur avait pas consenti une donation indirecte susceptible de rapport, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 843 du Code civil. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 2 mars 2004, cassation