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Le 07 août 2015
En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a violé
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1134 ensemble l'art. L. 145-5 du Code de commerce.

M. X aux droits duquel se trouve la société Le Criquet, a consenti un bail commercial renouvelé à compter du 1er janv. 2005 à la société Les Arcades exploitant un fonds de commerce de charcuterie traiteur ; un accord du 29 juin 2007 a prévu la rupture anticipée du bail commercial à effet du 31 déc. 2007 et autorisé la société Les Arcades à se maintenir dans les lieux à compter du 1er janv. 2008 pour une durée maximum de vingt-trois mois afin de favoriser pour le preneur, la cession de son fonds de commerce ou de son droit au bail ; la société Le Criquet a assigné le 18 oct. 2010 en expulsion la société Les Arcades qui, demeurée dans les lieux, a sollicité reconventionnellement que le bénéfice d'un bail commercial lui soit reconnu.

Attendu que pour accueillir la demande de la société Le Criquet, propriétaire bailleresse, l'arrêt d'appel retient que la circonstance particulière objective justifiant la précarité de l'occupation de l'immeuble résulte de la volonté même exprimée par la société Les Arcades de mettre un terme au bail commercial initial dont elle disposait et partant de quitter les lieux au 31 déc. 2007, le maintien dans les lieux ne lui étant plus permis que le temps pour elle de trouver un acquéreur au plus tard pour le 30 nov. 2009 ; dans ce contexte, le motif de précarité du lien contractuel est légitime ; la convention en cause doit par conséquent être qualifiée de convention d'occupation précaire et la société Les Arcades ne peut prétendre au maintien dans les lieux au-delà du 30 nov. 2009.

En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2015, N° de pourvoi: 14-11.644, cassation, inédit