Partager cette actualité
Le 09 juin 2010
La cour d’appel, qui a ajouté à l’article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas, a violé ce texte.
Il résulte de l’article L. 121-12, alinéa 1, du Code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Modling, maître de l’ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage, par la société Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace a, sous la maîtrise d’oeuvre, de M. X, architecte, assuré par la MAF, chargé la société Ascot, assurée par la SMABTP, de l’exécution du lot « étanchéité » dans la construction d’un immeuble ; une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, également assurée par la SMABTP ; la réception est intervenue le 6 janvier 1992 ; à la suite de l’apparition de désordres, la société Ace, condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société Modling des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, a exercé un recours subrogatoire contre Mme X, venant aux droits de Guy X, architecte décédé, M. Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascot, la société Socotec et les assureurs.
Pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres, l’arrêt retient que la société Ace ne peut avoir plus de droits que l’assuré qu’elle a indemnisé, que les sommes versées en application de l’article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu’à défaut, l’assureur possède une créance en remboursement à l’encontre de son assuré.
En statuant ainsi, dit la Cour de cassation la cour d’appel, qui a ajouté à l’article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas, a violé ce texte.
Il résulte de l’article L. 121-12, alinéa 1, du Code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Modling, maître de l’ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage, par la société Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace a, sous la maîtrise d’oeuvre, de M. X, architecte, assuré par la MAF, chargé la société Ascot, assurée par la SMABTP, de l’exécution du lot « étanchéité » dans la construction d’un immeuble ; une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, également assurée par la SMABTP ; la réception est intervenue le 6 janvier 1992 ; à la suite de l’apparition de désordres, la société Ace, condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société Modling des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, a exercé un recours subrogatoire contre Mme X, venant aux droits de Guy X, architecte décédé, M. Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascot, la société Socotec et les assureurs.
Pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres, l’arrêt retient que la société Ace ne peut avoir plus de droits que l’assuré qu’elle a indemnisé, que les sommes versées en application de l’article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu’à défaut, l’assureur possède une créance en remboursement à l’encontre de son assuré.
En statuant ainsi, dit la Cour de cassation la cour d’appel, qui a ajouté à l’article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas, a violé ce texte.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 mai 2010 (N° de pourvoi : 09-14.107), publié au bulletin III, cassation partielle