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Le 19 janvier 2013
L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont donc pas retenues pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus
L'administration fiscale dans sa documentation de base (Doc. adm. DGI 5 G-4522, § 29, 15 sept. 2000), rappelle qu'une société anonyme à participation ouvrière (SAPO) est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions :
- des actions de capital représentatives des apports effectués par les associés ;
- et des "actions de travail", sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'oeuvre (SCMO), et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport.
Les actions de travail" confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO. Elles leur donnent également vocation à une fraction des bénéfices réalisés par cette société ainsi qu'à une partie du bonus de liquidation. Enfin, les dividendes attachés aux "actions de travail" sont répartis entre les salariés, conformément aux règles fixées par les statuts de la société coopérative de main d'œuvre.
L'art. 18 de la loi du 8 août 1994 prévoit que lorsque les capitaux propres d'une SAPO deviennent, en raison des pertes constatées, inférieurs à la moitié du capital social (L. 24 juill. 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, art. 241, devenu C. com., art. L. 225-248), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la SCMO.
Dans cette hypothèse, les participants et anciens participants de la SCMO peuvent percevoir une indemnisation tenant compte de la nature et de la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, de la durée des services effectués par les ayants-droit dans la SAPO, de leur ancienneté dans la SCMO et de leur niveau de rémunération. Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, cette indemnisation peut alors prendre la forme d'une attribution d'actions de capital de la SAPO (Doc. adm. DGI 5 G-4523, § 30, 15 sept. 2000).
Aux termes mêmes du paragraphe VI de l'art. 18 de la loi du 8 août 1994 précitée (désormais codifié C. com., art. L. 225-270, VI) et de l'article 81, 26° du CGI, l'indemnisation visée ci-dessus ou, le cas échéant, la valeur des actions de capital attribuées à ce titre sont, sous réserve des dispositions de l'art. 150-0 D du CGI (initialement article 94 A du même code), exonérées d'impôt.
L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont donc pas retenues pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Le montant correspondant n'est ainsi compris ni dans la base des traitements et salaires, ni dans celle des revenus distribués, ni dans celles de la contribution sociale généralisée et des divers prélèvements assis sur les salaires.
En cas de cession ultérieure des titres, toutefois, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'art. 150-0 A du CGI (anciennement sur le fondement de l'article 92 B du même code). En toute logique, pour le calcul de cette plus-value, l'administration fiscale précise qu'il convient de retenir un prix d'acquisition nul, de sorte que la plus-value est égale au prix de cession diminué des frais (Instr. DGI, 21 oct. 1994 : BOI 5 F-10-94 et 5 G-16-94, 3 nov. 1994 ).
L'administration fiscale dans sa documentation de base (Doc. adm. DGI 5 G-4522, § 29, 15 sept. 2000), rappelle qu'une société anonyme à participation ouvrière (SAPO) est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions :
- des actions de capital représentatives des apports effectués par les associés ;
- et des "actions de travail", sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'oeuvre (SCMO), et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport.
Les actions de travail" confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO. Elles leur donnent également vocation à une fraction des bénéfices réalisés par cette société ainsi qu'à une partie du bonus de liquidation. Enfin, les dividendes attachés aux "actions de travail" sont répartis entre les salariés, conformément aux règles fixées par les statuts de la société coopérative de main d'œuvre.
L'art. 18 de la loi du 8 août 1994 prévoit que lorsque les capitaux propres d'une SAPO deviennent, en raison des pertes constatées, inférieurs à la moitié du capital social (L. 24 juill. 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, art. 241, devenu C. com., art. L. 225-248), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la SCMO.
Dans cette hypothèse, les participants et anciens participants de la SCMO peuvent percevoir une indemnisation tenant compte de la nature et de la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, de la durée des services effectués par les ayants-droit dans la SAPO, de leur ancienneté dans la SCMO et de leur niveau de rémunération. Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, cette indemnisation peut alors prendre la forme d'une attribution d'actions de capital de la SAPO (Doc. adm. DGI 5 G-4523, § 30, 15 sept. 2000).
Aux termes mêmes du paragraphe VI de l'art. 18 de la loi du 8 août 1994 précitée (désormais codifié C. com., art. L. 225-270, VI) et de l'article 81, 26° du CGI, l'indemnisation visée ci-dessus ou, le cas échéant, la valeur des actions de capital attribuées à ce titre sont, sous réserve des dispositions de l'art. 150-0 D du CGI (initialement article 94 A du même code), exonérées d'impôt.
L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont donc pas retenues pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Le montant correspondant n'est ainsi compris ni dans la base des traitements et salaires, ni dans celle des revenus distribués, ni dans celles de la contribution sociale généralisée et des divers prélèvements assis sur les salaires.
En cas de cession ultérieure des titres, toutefois, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'art. 150-0 A du CGI (anciennement sur le fondement de l'article 92 B du même code). En toute logique, pour le calcul de cette plus-value, l'administration fiscale précise qu'il convient de retenir un prix d'acquisition nul, de sorte que la plus-value est égale au prix de cession diminué des frais (Instr. DGI, 21 oct. 1994 : BOI 5 F-10-94 et 5 G-16-94, 3 nov. 1994 ).