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Le 12 novembre 2014
Le pétitionnaire entendait, par la voie du projet de règlement de lotissement, édicter des règles contraires aux règles d'urbanisme localement applicables
Si l'art. 5 du projet de règlement du lotissement faisant l'objet de la demande d'autorisation présentée par la SCA lotisseur prévoyait que "{{les macro-lots (A, B, C, D) pourront être divisés, sans autorisation particulière, à l'occasion de chaque vente}}", cette dernière disposition ne pouvait toutefois avoir légalement pour effet de soustraire les divisions ultérieures ainsi envisagées aux règles d'approbation prévues par les dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus ; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les divisions en cause devaient être soumises à autorisation, sur le fondement de l'art. R. 315-48, et qu'était ainsi illégal l'art. 5 du projet de règlement, en tant qu'il prévoyait le contraire.
Contrairement à ce que soutient la société lotisseur, appelante, les dispositions du Code de l'urbanisme alors applicable, notamment celles de son article R. 315-28, faisaient obstacle à ce que l'autorité compétente fît droit à une demande d'autorisation de lotir dont le pétitionnaire entendait, par la voie du projet de règlement de lotissement, édicter des règles contraires aux règles d'urbanisme localement applicables ; par suite, et alors même que la SCA de Château-l'Arc s'était prévalue, non pas des dispositions des art. R 315-6 ou R 315-16 du même code, comme l'a inexactement relevé le tribunal, mais de celles de l'art. R 316-26 du même code, pour soutenir qu'il incombait au contraire à la commune de Fuveau de faire droit à sa demande d'autorisation de lotir en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires pour remédier aux éventuelles illégalités constatées dans son projet de règlement, c'est, en tout état de cause, à bon droit que les premiers juges ont estimé ressortir des pièces de leur dossier que le maire de cette commune aurait pris la même décision de refus d'autorisation de lotir, s'il s'était uniquement fondé sur l'illégalité des art. 5 et 11 du projet de règlement déposé par la société pétitionnaire ; par ailleurs, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, en appel, des dispositions de l'article L. 600-5 du code précité, qui ne sont pas applicables aux actions contentieuses dirigées,
Si l'art. 5 du projet de règlement du lotissement faisant l'objet de la demande d'autorisation présentée par la SCA lotisseur prévoyait que "{{les macro-lots (A, B, C, D) pourront être divisés, sans autorisation particulière, à l'occasion de chaque vente}}", cette dernière disposition ne pouvait toutefois avoir légalement pour effet de soustraire les divisions ultérieures ainsi envisagées aux règles d'approbation prévues par les dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus ; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les divisions en cause devaient être soumises à autorisation, sur le fondement de l'art. R. 315-48, et qu'était ainsi illégal l'art. 5 du projet de règlement, en tant qu'il prévoyait le contraire.
Contrairement à ce que soutient la société lotisseur, appelante, les dispositions du Code de l'urbanisme alors applicable, notamment celles de son article R. 315-28, faisaient obstacle à ce que l'autorité compétente fît droit à une demande d'autorisation de lotir dont le pétitionnaire entendait, par la voie du projet de règlement de lotissement, édicter des règles contraires aux règles d'urbanisme localement applicables ; par suite, et alors même que la SCA de Château-l'Arc s'était prévalue, non pas des dispositions des art. R 315-6 ou R 315-16 du même code, comme l'a inexactement relevé le tribunal, mais de celles de l'art. R 316-26 du même code, pour soutenir qu'il incombait au contraire à la commune de Fuveau de faire droit à sa demande d'autorisation de lotir en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires pour remédier aux éventuelles illégalités constatées dans son projet de règlement, c'est, en tout état de cause, à bon droit que les premiers juges ont estimé ressortir des pièces de leur dossier que le maire de cette commune aurait pris la même décision de refus d'autorisation de lotir, s'il s'était uniquement fondé sur l'illégalité des art. 5 et 11 du projet de règlement déposé par la société pétitionnaire ; par ailleurs, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, en appel, des dispositions de l'article L. 600-5 du code précité, qui ne sont pas applicables aux actions contentieuses dirigées,
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, Ctx, 10e et 9e sous-sections réunies, req. N° 362.100, inédit au recueil Lebon