Dès lors que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre le salarié, entraîneur sportif, et un club gérant une équipe de footballeuses prévoit expressément et clairement un renouvellement automatique du contrat pour une saison sportive en cas de maintien de l'équipe en Division 1, étant rappelé que l'article L.222-2-4 du Code du sport dispose que la durée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois, le renouvellement du contrat de travail pour la saison sportive suivante était donc automatique et acquis pour le salarié. Dans la mesure où la clause de renouvellement s'étend sur plusieurs lignes dans le paragraphe du contrat de travail relatif à la durée, il ne peut être soutenu sérieusement qu'il s'agit d'un « copier-coller » malheureux et qu'aucune des parties n'a entendu s'engager pour la saison suivante.
Or le salarié établit qu’il a été remplacé à son poste après que le club ait annoncé officiellement dans un communiqué la rupture du contrat de travail, ce dont la presse locale s’est fait l’écho. Ainsi, l’employeur n’a pas respecté les articles 51 et 657 de la Charte du Football Professionnel, laquelle a valeur de convention collective sectorielle, imposant de saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel en cas de volonté de rupture du contrat de travail d’un entraîneur, ce qui constitue une rupture abusive du contrat de travail.
Mais cette saisine est une garantie de fond au profit du seul salarié. En conséquence, la rupture du CDD décidée et appliquée par l'employeur sans que la commission ait été préalablement saisie par l'employeur ne peut avoir de justification, et est abusive. De plus, l'employeur ne justifie ni d'une faute grave, ni d'un cas de force majeure.
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre, 1re section, 16 avril 2021, RG n° 19/00166