Partager cette actualité
Le 10 septembre 2012
Suivant l'art. 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date d'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation (ONC).
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l'espèce, il n'est contesté par quiconque que les époux ont cessé de cohabiter dès avant la date de leur première comparution devant le magistrat conciliateur. Joël précise que la date de la rupture de la vie commune est le 11 avr. 2006, et Mme ne conclut pas sur ce point. L'ONC du 20 mars 2007 précise que les époux vivent déjà séparément, sans plus d'indication.
{{Le fait que l'époux ait continué à régler les mensualités du crédit, par décision de la Cour d'appel de céans en date du 23 sept. 2010, ne saurait constituer un acte de collaboration, s'agissant du remboursement de dépenses de la communauté se rapportant à des acquêts.}}
Dès lors c'est à bon droit que Joël Z demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens, soit fixée au 20 mars 2007, date de la première ONC.
Référence:
Référence:
- C.A. de Douai, Ch. 7, sect. 2, 12 juill. 2012 (N° de RG: 11/05327)