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Le 05 mai 2011
Rien ne laisse deviner à la lecture des comptes-rendus hebdomadaires que l'activité du chantier a été interrompue, à l'exception de la période du 6 mai au 14 juin 2004 en raison d'un référé préventif
Par acte authentique passé en l'étude de maître Didier G, notaire au Mans, le 7 oct. 2004, M. et Mme Albert F ont acquis auprès de Sarthe Habitat, les lots n° 6, 31 et 109 constitués d'un appartement, d'une cave et d'un parking, dans un ensemble immobilier situé [...], dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).
L'acte stipule que la livraison devra intervenir le 31 déc. 2005 au plus tard, sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, les parties déclarant s'en rapporter à un certificat de l'architecte ou du maître d'oeuvre pour l'appréciation des événements énumérés dans la clause, parmi lesquels figurent les intempéries.
La cour d'appel dit qu'il convient de rappeler qu'en matière d'indemnisation des salariés du bâtiment en cas d'arrêt de travail par suite d'intempéries, l' article L. 5424-8 du Code du travail considère comme telles "les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir". Même si la définition des intempéries en matière civile est indépendante de celle existant en droit du travail, il aurait été utile que Sarthe Habitat, qui se prévaut de ces dispositions dans ses conclusions, communique le document de la caisse de congés-payés attestant du nombre de jours d'intempéries indemnisés par cette dernière, comme l'a relevé le premier juge.
Pour être une cause légitime de suspension des travaux permettant de retarder le délai de livraison, les intempéries doivent présenter un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher tous les salariés du chantier de travailler et, sans avoir les caractéristiques de la force majeure, à constituer un événement fortuit pour les constructeurs. Si elles peuvent n'affecter qu'un corps de métier, comme le soutient l'appelant, encore faut-il qu'elles entraînent une interruption des travaux suffisamment longue pour avoir une répercussion sur les autres corps de métier.
Il apparaît à la lecture du certificat dressé par M. S, architecte, le 5 juill. 2006 qu'il y aurait eu 129 jours d'intempéries jusqu'au 31 déc. 2005, date à laquelle l'immeuble aurait dû être livré, ce qui représente 25 semaines sur la base de 5 jours ouvrés ou 6 mois pour une durée totale du chantier de16 mois d'après le premier compte-rendu de chantier, étant précisé qu'il s'agissait d'un programme de construction de 43 logements. La cour ne peut que relever qu'un nombre aussi important de journées d'intempéries est invraisemblable dans un département au climat tempéré comme la Sarthe.
Il ressort du dossier que, pour établir ce certificat, M. S, architecte, s'est fondé sur un document intitulé "suivi météorologique de chantier" établi mensuellement par Météo France, qui relate les températures sous abri, les précipitations, le vent, la neige, l'humidité, le gel et la température au sol au cours du mois écoulé, que ce service a adressé chaque mois d'oct. 2004 à mai 2006 à l'un des entrepreneurs intervenant sur le chantier, CB F., ainsi que cela ressort du tampon d'arrivée figurant sur chaque relevé.
Il apparaît à la lecture de ces relevés que M. S a considéré comme journée d'intempérie toute journée au cours de laquelle le cumul des précipitations était supérieur à 3 mm, le vent supérieur à 39 km/heure ou la température négative, les phénomènes se cumulant ou non selon les cas. Aucune explication n'est fournie quant au choix de tels critères. Ils présentent la caractéristique d'exister les douze mois de l'année, de manière plus ou moins importante selon les saisons, y compris au printemps et pendant l'été. Compte tenu des critères retenus, il aurait été logique que des journées d'intempéries soient relevées également pendant les sept premiers mois du chantier, de mars 2004 à sept. 2004, mais, pour une raison inconnue, cela n'a pas été le cas.
Il s'agit souvent de journées éparses et à 12 reprises, il y a eu au moins dix journées d'intempéries dans le mois, c'est à dire la moitié des jours ouvrés, ce qui est considérable. Or, comme le font observer les intimés, rien ne laisse deviner à la lecture des comptes-rendus hebdomadaires que l'activité du chantier a été interrompue, à l'exception de la période du 6 mai au 14 juin 2004 en raison d'un référé préventif. La seule mention d'un retard pour cause d'intempérie apparaît dans le compte-rendu du 2 février 2006 pour les travaux de façade (qui avaient déjà un retard de trois semaines).
Il ressort clairement des 96 comptes-rendus de chantier versés aux débats (sur 106) qu'outre l'arrêt déjà évoqué du 6 mai au 14 juin 2004, l'architecte a régulièrement dénoncé le retard pris par les entrepreneurs, au premier rang desquels CB F. chargé du lot gros oeuvre, à qui il a maintes fois demandé de renforcer ses effectifs sans qu'il ne s'exécute jamais (cf notamment les comptes-rendus de mars 2005). Ainsi, les travaux de charpente qui auraient dû commencer en déc. 2004 (semaine 50) n'ont débuté qu'en juin 2005.
Le relevé d'intempérie versé aux débats est ainsi en discordance avec les comptes rendus de chantiers et procède d'une conception extensive de la notion d'intempéries comme cause légitime de suspension du délai de livraison dont la clause précitée, qui s'interprète strictement, permet de faire peser le risque économique sur les acquéreurs en l'état futur d'achèvement. Il n'a donc pas la valeur probante nécessaire pour permettre à Sarthe Habitat de se prévaloir de son bénéfice.
Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à invoquer la clause permettant de majorer le délai contractuel des jours d'intempéries, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré Sarthe Habitat responsable du retard de livraison.
Par acte authentique passé en l'étude de maître Didier G, notaire au Mans, le 7 oct. 2004, M. et Mme Albert F ont acquis auprès de Sarthe Habitat, les lots n° 6, 31 et 109 constitués d'un appartement, d'une cave et d'un parking, dans un ensemble immobilier situé [...], dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).
L'acte stipule que la livraison devra intervenir le 31 déc. 2005 au plus tard, sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, les parties déclarant s'en rapporter à un certificat de l'architecte ou du maître d'oeuvre pour l'appréciation des événements énumérés dans la clause, parmi lesquels figurent les intempéries.
La cour d'appel dit qu'il convient de rappeler qu'en matière d'indemnisation des salariés du bâtiment en cas d'arrêt de travail par suite d'intempéries, l' article L. 5424-8 du Code du travail considère comme telles "les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir". Même si la définition des intempéries en matière civile est indépendante de celle existant en droit du travail, il aurait été utile que Sarthe Habitat, qui se prévaut de ces dispositions dans ses conclusions, communique le document de la caisse de congés-payés attestant du nombre de jours d'intempéries indemnisés par cette dernière, comme l'a relevé le premier juge.
Pour être une cause légitime de suspension des travaux permettant de retarder le délai de livraison, les intempéries doivent présenter un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher tous les salariés du chantier de travailler et, sans avoir les caractéristiques de la force majeure, à constituer un événement fortuit pour les constructeurs. Si elles peuvent n'affecter qu'un corps de métier, comme le soutient l'appelant, encore faut-il qu'elles entraînent une interruption des travaux suffisamment longue pour avoir une répercussion sur les autres corps de métier.
Il apparaît à la lecture du certificat dressé par M. S, architecte, le 5 juill. 2006 qu'il y aurait eu 129 jours d'intempéries jusqu'au 31 déc. 2005, date à laquelle l'immeuble aurait dû être livré, ce qui représente 25 semaines sur la base de 5 jours ouvrés ou 6 mois pour une durée totale du chantier de16 mois d'après le premier compte-rendu de chantier, étant précisé qu'il s'agissait d'un programme de construction de 43 logements. La cour ne peut que relever qu'un nombre aussi important de journées d'intempéries est invraisemblable dans un département au climat tempéré comme la Sarthe.
Il ressort du dossier que, pour établir ce certificat, M. S, architecte, s'est fondé sur un document intitulé "suivi météorologique de chantier" établi mensuellement par Météo France, qui relate les températures sous abri, les précipitations, le vent, la neige, l'humidité, le gel et la température au sol au cours du mois écoulé, que ce service a adressé chaque mois d'oct. 2004 à mai 2006 à l'un des entrepreneurs intervenant sur le chantier, CB F., ainsi que cela ressort du tampon d'arrivée figurant sur chaque relevé.
Il apparaît à la lecture de ces relevés que M. S a considéré comme journée d'intempérie toute journée au cours de laquelle le cumul des précipitations était supérieur à 3 mm, le vent supérieur à 39 km/heure ou la température négative, les phénomènes se cumulant ou non selon les cas. Aucune explication n'est fournie quant au choix de tels critères. Ils présentent la caractéristique d'exister les douze mois de l'année, de manière plus ou moins importante selon les saisons, y compris au printemps et pendant l'été. Compte tenu des critères retenus, il aurait été logique que des journées d'intempéries soient relevées également pendant les sept premiers mois du chantier, de mars 2004 à sept. 2004, mais, pour une raison inconnue, cela n'a pas été le cas.
Il s'agit souvent de journées éparses et à 12 reprises, il y a eu au moins dix journées d'intempéries dans le mois, c'est à dire la moitié des jours ouvrés, ce qui est considérable. Or, comme le font observer les intimés, rien ne laisse deviner à la lecture des comptes-rendus hebdomadaires que l'activité du chantier a été interrompue, à l'exception de la période du 6 mai au 14 juin 2004 en raison d'un référé préventif. La seule mention d'un retard pour cause d'intempérie apparaît dans le compte-rendu du 2 février 2006 pour les travaux de façade (qui avaient déjà un retard de trois semaines).
Il ressort clairement des 96 comptes-rendus de chantier versés aux débats (sur 106) qu'outre l'arrêt déjà évoqué du 6 mai au 14 juin 2004, l'architecte a régulièrement dénoncé le retard pris par les entrepreneurs, au premier rang desquels CB F. chargé du lot gros oeuvre, à qui il a maintes fois demandé de renforcer ses effectifs sans qu'il ne s'exécute jamais (cf notamment les comptes-rendus de mars 2005). Ainsi, les travaux de charpente qui auraient dû commencer en déc. 2004 (semaine 50) n'ont débuté qu'en juin 2005.
Le relevé d'intempérie versé aux débats est ainsi en discordance avec les comptes rendus de chantiers et procède d'une conception extensive de la notion d'intempéries comme cause légitime de suspension du délai de livraison dont la clause précitée, qui s'interprète strictement, permet de faire peser le risque économique sur les acquéreurs en l'état futur d'achèvement. Il n'a donc pas la valeur probante nécessaire pour permettre à Sarthe Habitat de se prévaloir de son bénéfice.
Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à invoquer la clause permettant de majorer le délai contractuel des jours d'intempéries, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré Sarthe Habitat responsable du retard de livraison.
Référence:
Référence:
- C.A. Angers, Ch. 1 A, 8 mars 2011 (N° 102, R.G. 09/02136)