Le Conseil d'État donne des éléments sur les pouvoirs de l'autorité administrative en matière de contrôle et de versement du revenu de solidarité active (RSA).
L'art. L. 262-37 du Code de l'action sociale et des familles prévoit la suspension du versement si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles qu'il prévoit. Dans le même sens, le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que "la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée" (CSS, art. L. 161-1-4, al. 3). Ainsi, la Haute Juridiction administrative a jugé que l'organisme qui constate, en raison d'une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du Code de l'action sociale et des familles peut suspendre le versement du RSA sur le fondement des dispositions évoquées.
La jurisprudence précise que s'il est possible d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice du RSA ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition (demande de remboursement) de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé.
- Conseil d'Etat, 31 mars 2017, req. n° 395.646, Département de la Moselle, publié au Rec. Lebo