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Le 09 janvier 2009
Le notaire qui procède au contrôle prévu à l'article L. 236-30 du Code de commerce ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué.
La loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, principalement consacrée aux fusions transfrontalières, avait transposé essentiellement la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005.

Le décret en référence prévoit les mesures d'application particulières, renvoyant aux dispositions générales regroupant les articles R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce pour les règles non contraires.

Une section particulière du code est consacrée aux dispositions particulières aux fusions transfrontalières.

Le notaire qui procède au contrôle prévu à l'article L. 236-30 du Code de commerce ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.

Toute société participant à la fusion transfrontalière remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité un dossier contenant, outre l'attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois, les documents suivants :

- le projet commun de fusion transfrontalière;

- les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière;

- une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section;

- une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 du Code de commerce;

- un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Le notaire qui procède au contrôle ne peut pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.
Référence: 
Références: - Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 - Décret n° 2009-11 du 5 janvier 2009 relatif aux fusions transfrontalières de sociétés; J.O. du 7 Janvier 2009.