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Le 09 février 2018

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 34, alinéa 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'art. 1318 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

M. et Mme X, agissant sur le fondement d'un acte notarié aux termes duquel ils avaient vendu un bien immobilier en l'état futur d'achèvement (VEFA) à M. et Mme Z, ont fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de ces derniers en paiement du solde du prix ; M. et Mme Z ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée.

Pour infirmer le jugement entrepris et déclarer nulles les saisies-attributions, l'arrêt d'appel retient que l'apposition du sceau du notaire sur la copie revêtue de la formule exécutoire étant imposée par les dispositions d'ordre public de l'art. 34 du décret du 26 novembre 1971, son absence lui fait nécessairement perdre son caractère exécutoire et que, ce faisant, cette copie exécutoire entachée de cette irrégularité manifeste ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée.

En statuant ainsi, alors que l'irrégularité affectant l'acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l'art. 1318, devenu 1370, du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'art. 41 du décret du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ; 

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 2, 1er février 2018, N° de pourvoi: 16-25.097, cassation, publié au Bull.