Par acte notarié du 13 février 1969, M. Norbert Serres M. et Mme Marie-Paule Serres M. épouse L. ont reçu à titre de donation-partage la nue propriété de divers biens immobiliers appartenant à M. Léon M. sis dans l'Aude, réserve d'usufruit étant faite au profit de ce dernier depuis décédé.
La demande d’inscription de faux de l’acte authentique litigieux ne saurait prospérer.
D’une part, la signature qui figure dans le livret militaire produit par le vendeur appelant, datant de septembre 1967, n'apparaît nullement être fondamentalement différente de celle portée sur l'acte authentique de vente immobilière de mars 1970.
D'autre part, le fait que le vendeur ait pu être appelé sous les drapeaux à l'époque de la signature n'établit en rien l'invraisemblance d'avoir participé à l'acte grâce à une autorisation de sortie, dès lors qu'il séjournait dans une caserne peu éloignée de l'étude du notaire instrumentaire, circonstance compatible avec l'absence de toute procuration.
Par ailleurs, l'indication d'un paiement en dehors de la compatibilité du notaire reconnu reçu par le vendeur signataire qui en a donné quittance, est un procédé licite ayant simplement pour effet de priver ledit paiement de la force probante particulière attachée à l'acte authentique et est sans incidence sur la validité de l’acte.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 19 Avril 2022, RG n° 20/01940