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Le 28 septembre 2015

L'amateur de chevaux bnéficiaire d'une vente d'herbe n'est pas forcément un exploitant agricole.

Monsieur X a occupé, à partir de novembre 1998, pour y installer des chevaux, et moyennant redevance, une parcelle appartenant aux époux Y, lesquels l'ont vendue en 2004, libre de toute occupation aux termes de l'acte, à la commune de Fleurie qui a continué à percevoir une redevance réduite ; en 2010, avisé du projet de la commune d'édifier une station d'épuration sur cette parcelle, M. X a revendiqué la méconnaissance de ses droits de preneur à bail rural lors de l'achat par la commune ; celle-ci l'a assigné en expulsion, tandis que M. X l'assignait en reconnaissance de l'existence d'un bail rural et indemnisation du préjudice résultant de son éviction.

Ayant exactement relevé que, pour être soumis au statut du fermage, les contrats de vente d'herbe doivent, selon l'art. L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, avoir été conclus en vue d'une activité agricole définie par l'art. L. 331-1 dudit code, et constaté que M. X, qui utilisait la parcelle pour parquer des chevaux exclusivement réservés à un usage personnel et de pur loisir, ne pouvait être regardé comme exerçant une activité agricole, ce qui excluait que le contrat puisse être qualifié de bail rural, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 juin 2015, N° de pourvoi: 13-22.076, rejet, inédi