Madame J. soulève l'irrecevabilité à agir du syndicat des copropriétaires par l'organe de son syndic, à défaut pour la délibération de l'assemblée générale de la copropriété du 3 septembre 2019 d'avoir précisé et défini l'action en justice qu'il entendait engager et à l'encontre de qui elle devait être poursuivie, le procès-verbal visant à ce titre une lettre de mission donnée à l'avocat du syndicat, lettre qui n'a cependant pas été annexée et dont elle n'a pas connaissance.
C'est cependant de manière pertinente que le premier juge a fait application de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui prévoit que si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire notamment pour les demandes qui relèvent du pouvoir du juge des référés.
En l'espèce, l'action engagée par le syndicat de copropriétaire à l'encontre de monsieur A. et de madame J. étant fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite relevant des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile (anciennement article 809), il s'agit bien d'une action relevant des pouvoirs du juge des référés et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le syndicat des copropriétaies recevable à agir dans le cadre de la présente instance, et ce même en l'absence d'une autorisation valable de l'assemblée générale des copropriétaires.
- Cour d'appel, Montpellier, 2e chambre civile, 1er avril 2021, RG n° 20/04127