M. et Mme B. ont acquis un appartement et deux places de stationnement dans un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété, dénommé « Le petit village III », construit pour le compte de la société Domofrance, sous la maîtrise d'œuvre de M. B. La société Sobebo avait été chargée de la réalisation des voies et réseaux divers.
Se plaignant de la largeur insuffisante des places de stationnement et de l'inondation fréquente de l'une d'elles, M. et Mme B. ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le petit village III (le syndicat des copropriétaires), la société Domofrance et M. B. en indemnisation de préjudices économique et de jouissance. M. B. a appelé en garantie la société Sobebo.
1/ En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2/ M. et Mme B. ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que M. B. et les sociétés Domofrance et Sobebo ont engagé leur responsabilité, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, pour les désordres affectant les places de stationnement, alors :
« 1/ que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport, s'agissant de l'inondation des parkings, que si le défaut d'exécution imputable à l'entreprise chargée du lot « voirie et réseaux divers » existait lors de la réception, il était très difficile à constater ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait indiqué que tous les désordres étaient apparents dans leur intégralité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2/ que le même expert judiciaire avait aussi indiqué dans son rapport, s'agissant de la largeur des parkings, qu'ils étaient impropres à leur destination, les parkings ne pouvant être utilisés correctement ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que les deux désordres affectant les places de stationnement litigieuses ne portaient pas atteinte à leur destination, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du rapport d'expertise rendait nécessaire, que les deux désordres atteignant les places de stationnement étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'impropriété à destination des places, que la demande de M. et Mme B. fondée sur l'article 1792 du Code civil devait être rejetée.
Le moyen n'est donc pas fondé. Le pourvoi est rejeté de ce chef.
3/ M. et Mme B. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le syndicat des copropriétaires a engagé saresponsabilité, solidairement avec M. B. et les sociétés Domofrance et Sobebo, pour les désordres affectant les places de stationnement, alors « que ne sont privatives que les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'ossature métallique posée sur divers lots appartenant à différents copropriétaires, laquelle était nécessairement commune, ce qui obligeait le syndicat des copropriétaires à répondre de son défaut d'entretien et des désordres y ayant leur siège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme B. contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les places de stationnement litigieuses constituent des parties privatives et non des parties communes et que, en conséquence, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas vocation à s'appliquer.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la structure métallique surplombant les places de stationnement et qui réduisait leur largeur n'était pas une partie commune et si le syndicat des copropriétaires ne devait pas ainsi répondre d'un désordre y ayant son siège, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.661