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Le 22 octobre 2014
Il résultait des échanges entre les parties lors des opérations d'expertise qu'ils avaient eu pour effet de supprimer l'emplacement de stationnement de Mme Y, sans motif légitime ni délibération de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par acte authentique de juin 1999, Mme Y a acquis les lots n° 18 et 26 constitués respectivement par un studio et un emplacement de parking n° 3 dans la cour de l'immeuble d'une copropriété située à Ciboure; le règlement de copropriété annexé à l'acte de vente a été établi par acte reçu au rapport de M. Z, notaire à Saint Jean de Luz les 30 nov. et 21 déc. 1983 ; il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'accès à cet emplacement de parking qui s'effectuait le long de la façade sud du bâtiment n'est plus possible, puisque les bordures situées le long du trottoir ont une hauteur de 20 cm ne permettant pas le passage d'un véhicule ; une haie ainsi qu'une bordurette ont été mises en place au niveau de la façade sud, de sorte que l'emplacement n° 3 a été purement et simplement supprimé ; ces constatations de l'expert sont précises et ne font l'objet d'aucune contestation de la part du syndicat des copropriétaires .

Ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que l'accès à l'emplacement de stationnement de Mme Y, qui s'effectuait le long de la façade sud du bâtiment, n'était plus possible puisque des bordures situées le long du trottoir, une haie et une bordurette avaient été mises en place, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'art. 4 CPC et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait a souverainement retenu que ces aménagements ne pouvaient avoir été effectués que par le syndicat des copropriétaires et qu'il résultait des échanges entre les parties lors des opérations d'expertise qu'ils avaient eu pour effet de supprimer l'emplacement de stationnement de Mme Y, sans motif légitime ni délibération de l'assemblée générale des copropriétaires.

La condamnation du syndicat est confirmée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e,14 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-10.306, rejet, inédit