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Le 26 avril 2010
La demande de remise en état des lieux par le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié d'une atteinte aux parties communes concernées par les travaux du copropriétaire.
M. R, propriétaire de six lots dans un immeuble en copropriété, les a réunis en un seul, à la suite de travaux réalisés en 1997, et les a transformés en appartement à usage d'habitation ; que par acte du 15 octobre 2003, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) l'a assigné en remise en état des lieux sous astreinte, en faisant valoir que les transformations avaient porté atteinte, d'une part, à la solidité de l'immeuble, d'autre part, aux parties communes et avaient été faites en violation des règles d'urbanisme puisqu'en l'absence de tout permis de construire.
Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations faites par le deuxième huissier de justice que les travaux réalisés ont affecté les parties communes puisque le cloisonnement initial a été démoli, qu'un mur a été modifié et que la modification des parties communes nécessitait l'autorisation de l'assemblée générale.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à des parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de de la copropriété des immeubles bâtis.
{{La demande de remise en état des lieux par le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié d'une atteinte aux parties communes concernées par les travaux du copropriétaire.}}
M. R, propriétaire de six lots dans un immeuble en copropriété, les a réunis en un seul, à la suite de travaux réalisés en 1997, et les a transformés en appartement à usage d'habitation ; que par acte du 15 octobre 2003, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) l'a assigné en remise en état des lieux sous astreinte, en faisant valoir que les transformations avaient porté atteinte, d'une part, à la solidité de l'immeuble, d'autre part, aux parties communes et avaient été faites en violation des règles d'urbanisme puisqu'en l'absence de tout permis de construire.
Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations faites par le deuxième huissier de justice que les travaux réalisés ont affecté les parties communes puisque le cloisonnement initial a été démoli, qu'un mur a été modifié et que la modification des parties communes nécessitait l'autorisation de l'assemblée générale.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à des parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de de la copropriété des immeubles bâtis.
{{La demande de remise en état des lieux par le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié d'une atteinte aux parties communes concernées par les travaux du copropriétaire.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 26 janv. 2010 (pourvoi n° 09-10.267, F-D), cassation de CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2007