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Le 28 novembre 2003

Le Conseil des ministres de la Communauté en charge de la compétitivité de l'Union européenne a trouvé, hier, 27 novembre 2003, lors du Conseil "compétitivité", un accord politique (l'unanimité était requise) sur le texte modifié du règlement du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Plus rien ne devrait s'opposer à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif le 1er mai 2004, date de l'élargissement de l'Union. La version finale du nouveau règlement sera approuvée lors d'un prochain Conseil. La Commission indique, à propos du test substantiel, que le nouveau règlement énoncera clairement que l'analyse de la Commission peut porter sur tous types de scénarios anticoncurrentiels, qu'il s'agisse de la dominance d'une seule entreprise ou d'effets découlant d'une situation d'oligopole, qui pourraient nuire au consommateur européen. Une opération de concentration qui entraverait de façon significative la concurrence dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, en particulier par suite de la création ou du renforcement d'une position dominante, serait considérée comme non compatible avec le marché commun. Vraisemblablement l'analyse continuera pour l'essentiel à reposer sur le critère "de la création ou du renforcement d'une position dominante". L'ensemble des opérations de concentration susceptibles d'entraver de façon significative la concurrence est concerné: le nouveau test devrait permettre à la Commission d'appréhender certaines opérations oligopolistiques, notamment sous l'angle de leurs effets unilatéraux. L'autorité de concurrence s'intéressera alors directement au pouvoir de marché de la nouvelle entité et à sa capacité à augmenter unilatéralement ses prix en faisant abstraction de la pression concurrentielle des autres opérateurs. Ce type d'analyse permet de prendre en compte des situations dans lesquelles les parties à une concentration offrent des biens ou services constituant des substituts proches et où les autres opérateurs offrent des substituts moins proches et ne peuvent repositionner facilement leur offre pour commercialiser des produits ou services proches de ceux offerts par les parties. Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord sur: - la possibilité de notifier des projets d'accord, pour autant que les parties soient en mesure de démontrer une intention réelle de fusionner; - la possibilité pour les entreprises parties à une fusion sur laquelle la Commission n'a pas compétence automatique de demander à bénéficier du guichet unique dans l'hypothèse où, à défaut d'examen par la Commission, l'opération devrait être notifiée dans trois états membres ou plus; - les pouvoirs d'enquête de la Commission largement alignés sur ceux qu'elle détient en vertu du règlement 1/2003; - l'assouplissement des délais d'examen en deuxième phase. Références: [- Décision du Conseil des ministres du 27 novembre 2003 (en anglais)->http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3191_en.pdf] [- Communiqué de presse de la Commission->http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guestfr.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=...|0|RAPID&lg=FR&display]