La légataire à titre particulier d'un bien immobilier grevé d'un bail commercial reproche au notaire, qui a établi le testament authentique instaurant ce legs et réglé la succession de la testatrice, de n'avoir pu percevoir les loyers en raison de ses manquements tant à son devoir de conseil, à l'égard de la testatrice ainsi qu'au sien, qu'à ceux résultant de son devoir de diligence. Or, le testament authentique est soumis à un formalisme rigoureux, le notaire consignant les dernières volontés de la testatrice sans inclure de modalités étrangères à celles qu'elle a dictées.
Par ailleurs, le texte testamentaire ne comportait aucune mention de la nature commerciale du bien et la testatrice n'avait aucunement manifesté la volonté de régler le sort des fruits du bien légué. Enfin, l'identité des héritiers légaux ne pouvait être connue qu'au jour du décès. Il convient également de relever que le notaire n'avait aucune obligation de conseil envers la légataire puisque cette dernière n'était pas sa cliente. Elle avait également demandé tardivement la délivrance du legs.
En outre, l'actif successoral avait été absorbé par de nombreux legs particuliers et le litige relatif à l'interprétation des dernières volontés de la défunte a donné lieu a donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny. La légataire détenait également toutes les informations relatives à la nécessité d'une demande de délivrance de legs, en application des dispositions de l'article 1104 du Code civil. Si le locataire avait signifié au notaire sa demande de renouvellement de bail, cette signification était antérieure à la date de l'acte de notoriété et à l'option de l'ensemble des héritiers légaux concernant la succession de la défunte.
En l'absence de toute faute du notaire instrumentaire, la légataire est déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du notaire.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 13 octobre 2021, RG n° 20/10453