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Le 05 octobre 2022

 

Après avoir établi un testament authentique en date du 11 avril 2007, Madame Suzanne T. Veuve H. de B. est décédée à Labenne le 8 février 2009.

Aux termes de ce testament, elle a légué à trois de ses enfants, à savoir Michelle, Maryvonne et Bernard, la quotité disponible de tous ses biens, et désigné sa fille Michelle H. de B. comme exécuteur testamentaire.

Si le testament authentique peut comporter une partie pré-rédigée, la partie testamentaire proprement dite doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture, après qu'il en ait été donné lecture.

Ensuite, l’acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que les mentions relatives à la dictée des termes du testament figurent au rang de celles qui font foi jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, le testament authentique a été dressé par un notaire, en présence de deux témoins. Or, il résulte du témoignage d’un des deux témoins instrumentaires que ce testament était pré-rédigé et que ce témoin n'a pas entendu la testatrice en dicter les termes.

Ces éléments caractérisent donc bien l'existence d'un faux, les mentions portées par le notaire sur l'acte authentique selon lesquelles le testament lui a été dicté par la testatrice ne correspondant pas à la réalité des faits. Il convient donc de faire droit à la déclaration d'inscription de faux et d'ordonner que la mention dde l'arrêt soit portée en marge de l'acte litigieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 2e section, 1er Juillet 2021, RG n° 19/02197