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Le 03 décembre 2020

 

Il résulte à la fois des constatations de l'expert et des déclarations de madame A. que la date figurant sur le testament olographe de monsieur L. n'est pas de la main de ce dernier mais a été apposée par madame A..

Les partie s'opposent sur les conséquences d'un tel constat, les intimés considérant que la nullité du testament est encourue alors que l'appelante estime que dès lors qu'elle parvient à démontrer que le testament a été établi durant une période déterminée et que l'incertitude sur la date exacte n'a pas d'incidences, il demeure valable.

Si l'apposition d'une date volontairement inexacte dans un but frauduleux emporte la nullité du testament en vertu de l'adage «fraus omnia corrumpit» il n'est pas allégué et à fortiori pas démontré que madame A. a apposé une date inexacte sur le testament dans le but d'en tirer avantage. Le testament n'est donc pas nul en son entier du seul fait de l'apposition de la date par une autre personne que le testateur. Pour autant, par application des dispositions de l'article 970 du code civil qui dispose «Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.» il doit être considéré que la mention de la date n'a aucune valeur puisqu'elle n'est pas de la main de monsieur L.;

Le testament doit donc être considéré comme dépourvu de date.

La nullité d'un tel testament n'est pas encourue si des éléments intrinsèques au testament éventuellement confortés par des éléments extrinsèques, permettent de déterminer la date manquante ou un intervalle de temps durant lequel le testament a nécessairement été établi, à la condition dans ce dernier cas que l'incertitude qui en résulte sur la date exacte n'ait pas de conséquences juridiques.

L'examen du testament et les éléments produits par madame A. ne permettent pas de déterminer à quelle date exacte la testament a été rédigé et signé mais la combinaison de certaines mentions du testament et des pièces produites par madame A. permet de déterminer qu'il est nécessairement postérieur au 5 octobre 2000. En effet il est indiqué dans l'acte que le testateur réside à [...] et l'appelante produit une attestation d'achat qui démontre que monsieur L. n'a acquis ce bien que le 5 octobre 2000.

Madame A. estime par ailleurs que le testament est forcément antérieur à 2010 car à cette date monsieur L. avait été hospitalisé et n'était plus en capacité d'écrire. Elle produit pour en justifier des bulletins d'hospitalisation, un contrat d'accueil de jour dans un EHPAD et l'admission au bénéfice d'une allocation personnalisée d'autonomie datée du 14 janvier 2011. Aucun de ces documents ne permet de démontrer que monsieur L. n'était plus en capacité d'écrire après 2010. Dès lors le second terme de la période durant laquelle le testament a pu être rédigé ne peut être que le décès de monsieur L. intervenu le 21 mai 2011. Le testament a donc nécessairement été établi entre le 5 octobre 2000 et le 21mai 2011 soit un intervalle de plus de 10 ans. Cet intervalle de temps est important mais la notion de période raisonnable évoquée par le premier juge n'a pas de fondement juridique. Ce qui importe, ainsi qu'il a déjà été indiqué, c'est que l'incertitude qui résulte de l'absence de date précise n'ait pas de conséquences juridique. Il est ainsi lorsque le testateur a pris d'autres dispositions à cause de mort et qu'il ne doit pas y avoir de doute sur la chronologie de ces actes. Il en est également de même lorsque peut être suspectée l'insanité d'esprit du testateur et qu'il doit être démontré que le testament a été établi à une période ou il était sain d'esprit.

En l'espèce il est justifié par l'acte de notoriété établi à la suite du décès de monsieur L. qu'il n'est pas connu de dispositions testamentaires ou autre, à cause de mort émanant de la personne décédée et le seul testament olographe produit est celui dont se prévaut madame A.. L'incertitude sur la date du testament est donc à cet égard indifférente.

S'agissant de l'insanité d'esprit, aucune mesure de protection n'avait apparemment été engagée au bénéfice de monsieur L. et les intimés ne font pas état d'une altération des capacité cognitives de ce dernier. Si madame A. évoque son incapacité à écrire dans la dernière année de sa vie il n'est nullement établi que cette incapacité est liée à une déficience mentale.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas d'irrégularité dans le testament olographe établi par monsieur L. de nature à entraîner la nullité de celui-ci.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 25 novembre 2020, RG n° 18/00750