Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 octobre 2015

Henri est décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie, laquelle est décédée le 11 novembre 2007 sans postérité et en l'état d'un testament léguant à Jean X et au fils de celui-ci, Jean-Michel, diverses parcelles de terre ; se prévalant d'un testament olographe d'Henri daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ouvert et décrit par-devant un notaire le 4 octobre 2010, MM. Francis et Paul (les consorts Y) ont assigné ces derniers le 21 avril 2011pour obtenir la délivrance de leur legs ; Jean X étant décédé le 17 mai 2013, sa femme, Mme Pascale, et son fils, Jean-Michel (les consorts X), sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de celui-ci.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'apppel d'accueillir la demande des consorts Y, alors, selon eux et en particulier que les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l'effet de la loi et le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité du titre du tiers, dès lors que le vice est demeuré ignoré de tous.

Mais ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts X n'étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ; par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Et les consorts X ont fait le même grief à l'arrêt contesté, alors, selon eux, que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Mais seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire ; l'arrêt relève qu'à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession ; il en résulte que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, elle ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-16.946, publié au Bll.

Texte intégral de l'arrêt