Le testament par acte public, dressé comme en l'espèce par un notaire en application des articles 971 et 972 du code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de tout ce que le notaire a personnellement constaté, tel la présence du testateur et des témoins, la date de l'acte, l'accomplissement de la dictée, de l'écriture et de la signature. En revanche, il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de la santé d'esprit du testateur au moment de la rédaction, malgré l'énonciation contraire du testament authentique, qui n'exprime que l'opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l'a pas chargé de constater (en ce sens Civ. 1ère, 25 mai 1987, n° 85-18.684).
Les appelants n'ayant pas inscrit le testament en faux, celui-ci fait foi du fait que la testatrice a dicté le texte du testament, peu important, surabondamment, qu'elle ait utilisé le terme juridique "quotité disponible" étranger à son vocabulaire habituel, dès lors que cette utilisation peut notamment résulter d'explications préalables fournies par le notaire quant aux limites légales relatives à la réserve héréditaires et à la quotité disponible.
En conséquence, c'est exactement que le premier juge a retenu que l'acte n'encourait pas la nullité pour ne pas avoir été dicté par la testatrice.
Si l'acte ne fait foi de la santé d'esprit de madame G. que jusqu'à preuve contraire, cette preuve contraire, qui ne se déduit pas du seul fait que l'intéressée était âgée de 92 ans et avait précédemment bénéficié de soins hospitaliers de nature d'ailleurs non précisée, n'est nullement administrée par les appelants qui contestent la validité du consentement de la testatrice sans apporter le moindre élément consistant et se bornent aux supputations.
Il importe peu que l'acte ne comporte aucune mention relative à la présence de monsieur Claude J. et ne fasse foi ni de sa présence, ni de son absence, dès lors que sa présence aux côtés du notaire et des deux témoins, au demeurant non établie, ne démontrerait pas pour autant que la volonté de la testatrice ait été faussée en sa faveur. Il en va de même du prétendu lien de connaissance entre monsieur Claude J. et les deux témoins, qui est contesté et relève de l'affirmation sans preuve.
La demande des appelants tendant à voir ordonner à monsieur Claude J., ou à tout autre détenteur, de produire le dossier médical de la défunte, sur laquelle le premier juge à omis de statuer, ne peut qu'être rejetée, en raison des dénégations de monsieur Claude J. et en l'absence de tout élément d'identification de l'actuel détenteur de ce dossier.
Sera encore rejetée leur demande, sur laquelle le premier juge a également omis de statuer, tendant à l'audition par la cour des témoins au testament dont rien ne fait envisager la partialité, aucune mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des parties, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.
En conséquence, n'étant établies ni l'irrégularité formelle du testament, ni l'incapacité de la testatrice à exprimer sa volonté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté madame Anne-Caroline J. et monsieur Frédéric J. de leur demande d'annulation du testament fait par madame Fernande G.
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 30 juin 2020, RGn° 19/00480